La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.
La séance est reprise.
Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Gisèle Printz membre suppléant du Conseil national du bruit.
Nous reprenons la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
Dans la discussion des articles, nous avons entamé l’examen des amendements déposés sur l’article 14.
L'amendement n° 33, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 du Règlement :
Avant la discussion des amendements déposés sur le texte proposé par la commission, celle-ci donne un avis sur ceux qu'elle n'a pas précédemment examinés.
La parole est à M. Nicolas About.
Monsieur le président, mes chers collègues, je le disais tout à l'heure, la commission des affaires sociales a siégé pendant trente-neuf heures pour élaborer son texte sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Une fois cette étape franchie, 1 300 amendements ont de nouveau été déposés, alors que la commission en avait déjà examiné près de 1 500 au premier stade.
Conformément à ce que prévoit la proposition de résolution, la commission a dû réexaminer l’ensemble des amendements, alors qu’elle en avait déjà écarté une grande partie au cours de ses premières réunions.
Certes, nous avons mis en place un dispositif technique permettant de signaler aux membres de la commission ceux des amendements qui avaient déjà été rejetés, lorsque nous avons réussi à les identifier, car les auteurs de ces amendements les avaient quelquefois présentés à nouveau, mais sous une autre forme, puisqu’ils ne se rattachaient plus formellement au même texte. Néanmoins, ils ont tous été distribués une nouvelle fois en commission et ont pu redonner lieu à discussion dès lors qu’un commissaire le souhaitait.
Dans ces conditions, nous avons consacré plus de vingt heures à examiner les amendements déposés sur notre texte, alors même que nos décisions découlaient évidemment très largement des positions que nous avions prises auparavant.
De ce fait, je dois le dire, cet examen a été largement formel, sauf lorsqu’il concernait des amendements nouveaux.
Aussi me semblerait-il cohérent que, à ce stade de la procédure, la commission ne se prononce que sur les amendements qu’elle n’a pas déjà examinés à l’occasion de l’élaboration de son texte.
Tel est l’objet de cet amendement.
L’amendement prévoit que l’examen par la commission des amendements extérieurs ne concerne que les amendements sur lesquels elle ne s’est pas précédemment prononcée.
La préoccupation exprimée par M. About est parfaitement compréhensible. Cependant, en pratique, l’examen d’amendements déjà déposés devant la commission peut être extrêmement rapide.
Par ailleurs, on ne peut exclure que, dans certains cas, il puisse être utile et opportun de discuter de nouveau de certains amendements.
Enfin, je m’interroge sur la constitutionnalité de la disposition proposée, quel que soit son intérêt.
C’est la raison pour laquelle je demanderai le retrait de cet amendement.
Je comprends bien l’avis défavorable émis par la commission : il est tout à fait admissible.
Cependant, je maintiens mon amendement, car je souhaite que le Sénat se prononce à son sujet. Ainsi, la position de notre assemblée sur cette question sera clairement entérinée.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 51, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 du Règlement.
Cet amendement a été précédemment défendu, lors de la présentation de l’amendement n° 50.
Quel est l’avis de la commission ?
Il n’existe aucune raison d’interdire à la commission de soulever les irrecevabilités sur les amendements extérieurs, alors même que, par exemple, l’irrecevabilité fondée sur l’article 40 de la Constitution peut être soulevée en séance par tout sénateur.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 du Règlement par un alinéa ainsi rédigé :
« 4.- Un compte rendu intégral des débats de la commission portant sur l'examen des amendements du rapporteur et des sénateurs est publié au bulletin des commissions. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Nous souhaitons que les débats de la commission saisie au fond fassent l’objet d’un compte rendu intégral, publié au bulletin des commissions.
Notre propos est de tirer toutes les conséquences de l’accroissement des travaux des commissions, qui se fait au détriment du travail en séance publique.
Alors que les débats dans l’hémicycle relatifs aux amendements des sénateurs donnent lieu à un compte rendu intégral publié au, il n’y a aucune raison que la même procédure se déroulant en commission et se rapportant également aux amendements des sénateurs ne fasse pas, au même titre, l’objet d’un compte rendu intégral.
II est important que les sénateurs ne disposant pas de la possibilité d’assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres puissent tout de même bénéficier d’un compte rendu fidèle des débats qui s’y tiennent.
À l’heure actuelle, les textes arrivant en discussion en séance publique ont été tellement retravaillés qu’il paraît impossible de participer aux débats sans connaître les positions détaillées qui ont été adoptées en commission.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de mettre en place un compte rendu intégral des débats de la commission portant sur l’examen des amendements présentés par le rapporteur et les membres de la commission.
Les citoyens ne comprendraient pas que le travail en commission, devenu central dans le processus législatif, ne soit pas accompagné de plus de publicité. C’est là une exigence minimale : la publicité intégrale des débats reste la condition de la transparence de nos assemblées.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Chevènement, Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 28 du Règlement par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. - Les débats en commission sur les amendements donnent lieu à un compte rendu intégral publié sous la responsabilité de son président. »
La parole est à M. Michel Charasse.
Cet amendement relevant de la même inspiration que l’amendement qui vient d’être présenté, je ne serai pas long.
Simplement, la loi doit être assortie des « travaux préparatoires » pour que les juges puissent savoir exactement ce que nous avons voulu faire. Or, à partir du moment où une grande partie de la discussion législative se passe en commission, il n’y a plus de « travaux préparatoires » auxquels le juge peut se référer.
C’est la raison pour laquelle je suggère l’établissement d’un compte rendu intégral, publié sous la responsabilité du président de la commission.
Je ferai une remarque préliminaire : un tel compte rendu intégral ne pourra pas se faire « en temps réel » : un certain délai s’écoulera nécessairement jusqu’à sa publication.
Quoi qu'il en soit, depuis le 1er mars dernier, de nouvelles initiatives ont été prises pour mieux informer les sénateurs du travail accompli en commission. Ainsi, il a été décidé de mettre à leur disposition, quasiment en temps réel, le compte rendu complet des réunions des commissions dans le cadre de leur activité législative. En outre, ce compte rendu fait apparaître l’origine de chaque amendement. Enfin, les rapports intègrent désormais ce compte rendu.
Les sénateurs disposent ainsi d’une information complète sur le travail en commission. Nous sommes encore en cours d’expérimentation des nouvelles procédures parlementaires. Laissons-nous donc le temps d’apprécier les améliorations que nous pourrons apporter à ce dispositif. Il faut, en effet, se garder d’avancer à un rythme que la machine ne pourrait supporter. Je crains que, à nous engager d’emblée dans la voie d’un compte rendu intégral des débats en commission, nous ne parvenions pas à atteindre l’objectif dans un délai et à des conditions raisonnables. Nous en arriverons certainement là, mais le processus est lié à d’autres amendements qui n’ont pas été acceptés tout à l’heure.
C’est tout le problème de la transformation du travail de commission, de sa publicité, de la présence d’un grand nombre de participants, voire d’un public. Les choses ne peuvent pas se faire en cinq minutes : elles doivent avancer progressivement. Nous ferons le point l’année prochaine.
Aussi, à ce stade, je préférerais le retrait de ces deux amendements.
Il faut être réaliste : c’est vrai que nous risquons de rencontrer quelques difficultés pour mettre en place un tel dispositif aujourd'hui.
Cela étant, nous devons garder à l’esprit le fait que le compte rendu intégral des débats en commission est appelé à devenir une nécessité puisque ces débats prennent une place de plus en plus importante dans le travail législatif.
À ce stade, nous retirons cet amendement.
L’amendement n° 3 est retiré.
Monsieur Michel Charasse, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
Pour ma part, je compte sur le doyen Gélard, qui, dans ses cours à l’université, a dû souvent se référer aux travaux préparatoires ou se fonder sur des décisions de justice qu’il commentait et qui étaient elles-mêmes assises très largement sur les travaux préparatoires, pour ne pas oublier cet engagement.
Je veux bien admettre qu’il y a un problème aujourd’hui, qui concerne sans doute la réorganisation de notre service de sténographie, laquelle est assez compliquée, d’autant que l’on trouve de moins en moins de sténographes, mais je compte sur notre rapporteur pour garder cet objectif en mémoire.
Dans ces conditions, comme ma collègue, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 25 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
Le débat en commission n’est quand même pas le débat en séance !
Le débat en commission nécessite un compte rendu bien explicite sur les positions des uns et des autres, plutôt qu’un compte rendu intégral, notamment parce que les prises de parole sont heureusement beaucoup plus spontanées, et j’espère qu’il en sera toujours ainsi.
L’importance du compte rendu des débats en commission est indéniable. Des efforts sont faits en ce sens, et qui transparaissent ne serait-ce que dans le rapport sur la présente proposition de résolution.
Monsieur Charasse, vous évoquez les travaux préparatoires : je rappelle que la commission ne fait que proposer un texte au Sénat et que, normalement, tout est examiné pendant la séance publique. En outre, les rapports des commissions, toujours de grande qualité, indiquent les raisons pour lesquelles telle ou telle position a été prise en commission.
Il est vrai que des magistrats se sont parfois interrogés sur le sens de la position adoptée par une assemblée parlementaire. Il est même arrivé – c’est évidemment exceptionnel, mais je peux en témoigner personnellement –que, dans le doute, ils fassent appel au rapporteur.
En ce qui concerne les travaux préparatoires, il me semble que le juge dispose déjà de tous les éléments nécessaires à l’interprétation de la législation, à savoir, d’une part, le rapport de la commission, qui explique la position de cette dernière, analyse le texte et détaille désormais les amendements qui ont été acceptés comme ceux qui ont été rejetés, et, d’autre part, le compte rendu intégral des débats en séance publique.
Il ne me paraît donc pas vraiment indispensable, au regard de l’argument que vous avez avancé, monsieur Charasse, d’avoir un compte rendu intégral des travaux de commission.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - L'article 50 du Règlement est abrogé.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’actuel article 50 de notre règlement dispose : « À la demande de la commission intéressée, la conférence des présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements. La décision de la conférence des présidents figure à l’ordre du jour. »
On le voit, si la conférence des présidents peut fixer un délai, elle n’en a pas l’obligation.
Mais que se passe-t-il en pratique ? Bien que ce ne soit qu’une possibilité offerte à la conférence des présidents, cette dernière fixe quasiment pour chaque texte un délai limite pour le dépôt des amendements, qui, faut-il le préciser ici, ne s’applique qu’aux groupes parlementaires.
Pour notre part, nous sommes opposés au principe de ce délai limite imposé aux groupes politiques.
Jusqu’à une période récente, ce délai était en règle générale fixé à dix-sept heures la veille de l’examen du texte en séance publique.
Chacune et chacun d’entre nous en a fait l’expérience : dorénavant, de plus en plus de textes sont soumis à des délais de dépôt d’amendements variables. Les horaires ne sont jamais les mêmes – onze heures, douze heures, seize heures, dix-sept heures, etc. –, et le délai limite peut même intervenir plusieurs jours avant la séance publique…
Dans ces conditions, le travail parlementaire des groupes est rendu plus complexe.
La nouvelle organisation du travail parlementaire et les nouveaux délais pour le dépôt des amendements, cette fois-ci en vue des travaux en commission, ne manquent pas d’aggraver encore cette situation. Nous le ressentons très fortement au sein du groupe CRC-SPG, mais il me semble que ce sentiment est largement partagé par les autres groupes.
Au-delà, nous estimons qu’il n’est pas normal d’imposer aux groupes des délais aussi contraignants, alors même que ceux-ci ne s’appliquent ni au Gouvernement ni aux commissions.
Le droit d’amendement des parlementaires est inaliénable ; il doit pleinement s’appliquer.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 50 de notre règlement, qui, même en l’absence d’obligation, est systématiquement appliqué par la conférence des présidents.
L'amendement n° 52, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du second alinéa du IV de cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Je serai brève, car il s’agit d’un amendement de repli.
Pour le moins, les délais devraient être les mêmes pour les commissions, le Gouvernement et les sénateurs. Ce parallélisme aurait le mérite de revaloriser le rôle du Parlement.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du second alinéa du IV de cet article par les mots :
, ni aux amendements dont le Gouvernement ou la commission accepte la discussion
La parole est à M. Michel Charasse.
Cet amendement s’inspire du règlement de l'Assemblée nationale. Quoi que l’on puisse dire ou penser, il faut bien fixer des délais pour le dépôt des amendements. Mais ces délais sont souvent très rigoureux, et les choses deviennent singulièrement compliquées lorsque les amendements doivent être déposés un lundi avant quinze heures alors que la majorité des sénateurs se trouve en province.
Je propose donc d’insérer dans notre règlement la même faculté que celle qui existe à l'Assemblée nationale. Ainsi, malgré les délais, le Gouvernement ou la commission aurait toujours la possibilité d’accepter la discussion d’un amendement qui paraîtrait indispensable. Je pense en particulier à un amendement de correction ou de précision qui pourrait s’avérer utile à la bonne compréhension et à la bonne application de la loi.
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase de l'article 50 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables après la publication du texte issu des travaux de la commission saisie au fond. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté. Il a pour objet d’instituer des délais minimaux entre la publication du texte de la commission et la date limite de dépôt des amendements.
Nous avons pu observer que les textes issus des travaux de la commission portaient l’empreinte incontestable du travail parlementaire. Ces nouvelles méthodes ont une incidence directe sur la préparation de la séance publique : les amendements qui ont été repoussés peuvent être de nouveau déposés et des amendements inédits, être présentés.
Cependant, les délais limites de dépôt des amendements extérieurs n’ont absolument pas changé : il nous arrive de ne disposer que de deux jours entre la publication du nouveau texte, complètement modifié, et le délai limite de dépôt des amendements extérieurs.
Cette situation a des conséquences pratiques évidentes sur l’organisation de nos travaux et sur les droits du parlementaire : lorsque vous disposez de deux jours pour déposer plusieurs amendements – parfois quatre-vingts, comme cela s’est produit récemment – sur un texte totalement différent de celui du Gouvernement, le temps vous manque et il vous est impossible d’exercer de manière satisfaisante votre droit d’amendement. Et encore, c’est sans compter les amendements du Gouvernement, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et dont nous prenons connaissance au cours de la séance.
La révision de la Constitution était supposée améliorer les droits du Parlement ; la période de rodage est terminée
M. le rapporteur manifeste son désaccord.
Cet amendement répond à l’une d’entre elles. Nous devons bénéficier d’un temps plus long pour « digérer » le texte de la commission et nous préparer au débat en séance publique de manière efficace, c’est-à-dire ni dans la précipitation ni dans l’urgence !
Les amendements n° 53 et 52 sont tous deux contraires à l’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009. En conséquence, je ne peux que leur opposer un avis défavorable.
L’amendement présenté par M. Charasse prévoit que le délai limite de dépôt des amendements en séance sur le texte établi par la commission pourrait être levé pour les amendements dont le Gouvernement ou la commission accepterait la discussion. Cette suggestion mérite sans doute réflexion : elle pose en effet la question des conditions dans lesquelles les délais pourraient être ouverts de nouveau.
À l’Assemblée nationale, l’article 11 du règlement prévoit que le dépôt d’amendements par le Gouvernement ou la commission saisie au fond ouvre un nouveau droit pour chaque parlementaire de déposer soit des amendements sur les articles concernés, soit des amendements susceptibles d’être mis en discussion commune.
C’est justement pour faire face au problème que vous avez soulevé, monsieur Charasse, que la commission saisie au fond pourra naturellement rouvrir le délai, du moins en ce qui la concerne, ce qui permet in fine de vous donner partiellement satisfaction. La réflexion pourrait donc se poursuivre sur cette question et aboutir à la future révision des dispositions du règlement sur ce point, en tenant compte de vos propositions.
En attendant, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Elle invite également Mme Boumediene-Thiery à retirer l’amendement n° 5 rectifié.
Celui-ci prévoit que le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables suivant la publication du texte établi par la commission. Il manifeste une préoccupation tout à fait légitime : la nécessité pour les sénateurs de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du texte élaboré par la commission avant de déposer leurs amendements.
Néanmoins, cette préoccupation est déjà prise en compte par le délai de deux semaines qui est prévu par l’article 14 de la proposition de résolution – article 28 ter du nouveau règlement – entre la première réunion de la commission et l’examen du texte en séance publique.
Par ailleurs, la détermination systématique d’un délai de cinq jours entre la publication du texte de la commission et le délai limite de dépôt des amendements ne permettrait pas de prendre en compte les situations – par exemple, celle de la procédure accélérée – où la Constitution ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un texte et son examen en séance publique.
Il est donc préférable de laisser à la conférence des présidents le soin de déterminer, comme aujourd’hui, les conditions du délai limite.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
J’ai bien entendu les explications données par M. le rapporteur, mais je souhaite vraiment que nous puissions, sur ce point, nous aligner sur le règlement de l'Assemblée nationale. À ma connaissance, cette disposition n’a posé aucun problème particulier depuis 1958 ; jamais un flot d’amendements n’a subitement été soumis à l’accord du Gouvernement ou de la commission pour être admis à la discussion.
Cela étant dit, j’accepte de retirer mon amendement, tout en comptant sur le doyen Gélard pour que la question ne tombe pas aux oubliettes.
L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 5 rectifié l’est-il également ?
Non, je le maintiens, monsieur le président. Je pense en effet que, lorsque le texte issu des travaux de la commission est totalement différent de celui du Gouvernement, n’avoir que deux jours pour travailler est insuffisant.
Quand nous avons un flot d’amendements qui arrive en séance, sans compter ceux du Gouvernement, comme ce fut le cas pour le texte relatif à la réforme de l’hôpital, nous devons absolument disposer d’un délai supplémentaire. Le travail législatif ne saurait se faire dans la précipitation.
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le rapporteur, où voyez-vous qu’un président de commission puisse rouvrir le délai de dépôt des amendements ? Je croyais que cette disposition, envisagée un moment, avait finalement été retirée.
Le droit pour le Gouvernement de déposer des amendements à tout moment est reconnu par la Constitution. Quant à la commission, elle a toujours la possibilité de déposer des amendements en cas de difficulté, notamment pour assurer une meilleure coordination entre plusieurs dispositions.
Dans des conditions normales d’examen, le rapport paraît en principe le mercredi et les amendements extérieurs peuvent être déposés jusqu’au jeudi de la semaine suivante. Ce sont les délais que nous avons appliqués depuis la mise en œuvre de la révision constitutionnelle, madame Boumediene-Thiery. Par ailleurs, un délai de cinq jours n’est pas toujours utile, par exemple dans le cas d’une proposition de loi relativement simple, assortie de trois amendements qui ne bouleversent pas le texte. À l’inverse, pour certains textes, cinq jours ne suffisent pas forcément. Il faut donc laisser à la conférence des présidents le soin de fixer le délai limite de dépôt des amendements, sur proposition des présidents de commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
L'article 29 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 29. - 1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.
« 2. - La Conférence des présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.
« 3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des présidents.
« 4. - La Conférence des présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.
« 5. - La Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
« 6. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l'article 45, la Conférence des présidents peut s'y opposer. Si elle est saisie d'une décision d'opposition prise par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la Conférence des présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.
« 7. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents. » –
Adopté.
L'article 29 bis est ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. - 1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.
« 2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Gouvernement et le Sénat.
« 3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« 4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.
« 5. - La Conférence des présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.
« 6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« 7. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d'un groupe ou de la commission compétente.
« 8. - Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »
L'amendement n° 8, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :
Après les mots :
répartit ces semaines entre
rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement :
le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci
La parole est à M. Hugues Portelli.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Le deuxième alinéa de l'article 29 bis du règlement, dans la rédaction proposée par ce texte, prévoit que la conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit celles-ci entre le Gouvernement et le Sénat.
Toutefois, l'article 48 de la Constitution dispose que le Gouvernement fixe lui-même l’ordre des semaines qui lui sont réservées. Aussi, cet amendement vise à prévoir, au deuxième alinéa de l’article 29 bis, l’accord du Gouvernement pour la fixation de l’ordre du jour par la conférence des présidents.
J’ai déjà expliqué lors de la discussion générale pour quelle raison la commission était favorable à l’amendement déposé par M. Portelli, qui n’est pas simplement rédactionnel.
En réalité, nous voulons éviter une censure possible du Conseil constitutionnel, qui risque de nous rappeler que, depuis la révision constitutionnelle, le Gouvernement est maître de deux semaines de l’ordre du jour. Par conséquent, il ne paraît pas envisageable que la conférence des présidents fixe l’ordre du jour sans l’accord de celui-ci.
En adoptant l’amendement de M. Portelli, nous éviterons d’être sanctionnés comme nous l’avons été malheureusement sur la loi organique. Et pourtant, nous étions alors à peu près convaincus que nous étions dans notre bon droit.
Le Conseil constitutionnel rend des décisions qui s’imposent à nous et nous devons donc suivre sa jurisprudence.
Il est extraordinaire de s’autocensurer par peur du Conseil constitutionnel ! Le Gouvernement participe à la conférence des présidents ! Que l’on ne nous parle pas alors de revaloriser le rôle du Parlement !
La conférence des présidents n’est plus ce qu’elle était jusqu’alors. Elle a changé !
Le représentant du Gouvernement n’est que l’un des membres de la conférence des présidents. Face à lui, madame la présidente, vous disposez désormais de plus de voix qu’auparavant, puisque chaque président de groupe disposera désormais d’un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe. Par conséquent, en l’état actuel, le risque serait réel que le représentant du Gouvernement, qui ne prend pas part au vote, se retrouve face à l’ensemble des voix portées par les présidents de groupe. Aussi, on ne peut pas vous suivre dans votre raisonnement.
Il ne s’agit pas d’autocensure : ne tenant pas à être sanctionnés par le Conseil constitutionnel, nous appliquons tout simplement la Constitution et la loi organique.
Je ne crois pas qu’on puisse considérer que le ministre chargé des relations avec le Parlement est membre de la conférence des présidents, monsieur le rapporteur. Simplement, il y assiste.
Je suis souvent d’accord avec Mme Borvo Cohen-Seat, mais, là, je ne peux pas la suivre quand elle parle d’autocensure.
La Constitution prévoit que les règlements des assemblées doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Donc nous savons que nous aurons un examen de passage à subir une fois le texte voté. Or, sauf erreur de ma part, lorsque nous avons voté la révision au mois de juillet dernier, personne n’a proposé d’exclure les règlements des assemblées parlementaires de la liste des textes obligatoirement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par conséquent, je ne considère pas que je délibère sous contrainte.
De surcroît, la France étant un État de droit, nous devons tout de même délibérer en respectant la Constitution, qui est le texte suprême de la République.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 54, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Dans le 6 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement, supprimer les mots :
ou en complément des demandes du Gouvernement
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Par exemple, il s’est prononcé sur la présence des ministres en commission !
Vous plaisantez ! Le Conseil constitutionnel a rendu un avis sur l’interprétation de la loi organique. Il n’a rien dit sur la fixation de l’ordre du jour !
… mais, pour tenir compte de nos nouvelles pratiques, il vise à clarifier la règle de répartition des semaines et des jours de séance entre le Gouvernement et le Parlement.
Pour notre part, nous demandons que la répartition des semaines de séance entre l’un et l’autre soit maintenue tout au long de l’année.
La nouvelle rédaction proposée pour l’article 29 bis du règlement prévoit que la conférence des présidents propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement.
Cette mention à un ordre du jour complémentaire, qui existe actuellement, est favorable à l’initiative sénatoriale puisqu’elle permet au Sénat d’inscrire, dans l’ordre du jour réservé prioritairement au Gouvernement, dans la limite du temps encore disponible, les textes dont il pourrait souhaiter l’examen.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
I. - Après l'article 29 bis du Règlement, il est inséré un article 29 ter ainsi rédigé :
« Art. 29 ter. - 1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
« 3. - À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 4 - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
« 5. - Les groupes, autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l'ordre du tirage au sort.
« 6. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :
« 7. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place. »
II. - En conséquence, après le mot : « sauf », la fin de la seconde phrase du 4 de l'article 36 est ainsi rédigée : « application des dispositions de l'article 29 ter », dans la première phrase du 4 de l'article 39, les mots : « peuvent être organisés par la Conférence des présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement » sont remplacés par les mots : « sont organisés conformément aux dispositions de l'article 29 ter », et à la fin de la seconde phrase du 3 de l'article 39, la référence : « 29 bis » est remplacée par la référence : « 29 ter ».
III. - L'article 82 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 82. - 1. - Dans le débat sur une question orale avec débat, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes. Les dispositions de l'article 29 ter s'appliquent aux orateurs suivants. L'auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.
« 2. - L'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement. » –
Adopté.
L'amendement n° 55, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 4 de l'article 30 du Règlement, après les mots : « communiquée au Sénat que si elle », insérer les mots : « est effectuée par un groupe ou ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement tend à tirer les conséquences dans notre règlement de l’affirmation constitutionnelle du rôle des groupes politiques.
Pour la mise en œuvre d’un certain nombre de procédures, le règlement du Sénat impose la signature et la présence pour un appel nominal en séance de trente sénateurs.
Cette disposition n’a pas toujours existé. Elle a été édictée en 1986 pour « sanctionner » le groupe communiste et apparentés d’alors, qui avait mené un combat parlementaire déplaisant aux yeux de la majorité.
Pourquoi écarter trois groupes de notre assemblée du droit posé par l’article 30 de notre règlement de mettre en œuvre la procédure de discussion immédiate ?
Cette procédure, intéressante au regard de l’initiative et pour le dynamisme des débats, qui soucie tant de monde ici, permet de demander au Sénat, de manière spontanée, de se saisir d’une proposition de loi.
Au bout du compte, c’est le Sénat tout entier qui se prononce sur la tenue ou non du débat, après une courte discussion sur l’opportunité de celui-ci. Il n’y a donc pas péril en la demeure : un petit groupe ne pourra pas seul imposer le débat sur le contenu même de la proposition. Nous suggérons seulement qu’il puisse en formuler la demande.
Cet amendement tend à prévoir que, lorsqu’une demande de discussion immédiate est présentée par l’auteur d’une proposition de loi sans l’accord de la commission compétente, celle-ci est communiquée au Sénat si elle est appuyée par un groupe et non, comme le prévoit actuellement le règlement, si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Compte tenu des incidences de la discussion immédiate sur l’ordre du jour, il semble préférable de maintenir la règle d’une signature de la demande par trente membres présents dans l’hémicycle.
De plus, les nouvelles règles de répartition de l’ordre du jour permettent aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires de disposer d’une séance par mois.
L'amendement n'est pas adopté.
Le 3 de l'article 32 du Règlement est ainsi rédigé :
« 3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l'article 77, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. »
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
le soir
insérer les mots :
et les autres jours de la semaine
La parole est à M. Michel Charasse.
Comme d’autres articles du nouveau règlement, je trouve que le dispositif qui nous est proposé ici est assez naïf.
En 1995, lorsque nous avons adopté la révision constitutionnelle qui avait été proposée au Président Jacques Chirac par le président de l’Assemblée nationale de l’époque, Philippe Séguin, on nous avait affirmé que la session unique de neuf mois en continu entraînerait moins de bousculade dans les débats et réduirait drastiquement le nombre des séances de nuit. L’échec a été total ! Par conséquent, chat échaudé craint l’eau froide.
J’ajoute que tout le monde sait très bien que, en période budgétaire, nous ne pouvons pas nous contenter de siéger trois jours par semaine. Nous siégeons aussi le samedi, le dimanche, sans compter toutes les nuits. Aussi, je crois qu’il vaut mieux être prudent et, pour ne pas être ridiculisé par la pratique qui naîtra de la nécessité, prévoir de siéger d’autres jours que ceux qui sont visés à l’article 32 du règlement si la conférence des présidents le décide.
Nous avons voté tout à l’heure un article du règlement qui prévoit que nous siégeons le mardi, le mercredi et le jeudi. Par cet amendement, notre collègue Michel Charasse, un peu par provocation, propose que la conférence des présidents puisse proposer de siéger éventuellement le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi.
Sourires.
Cette proposition nous paraît extrêmement dangereuse, car elle risque d’élargir à l’excès le cadre normal des jours pendant lesquels le Sénat tient séance.
M. Michel Charasse. Oui, monsieur le président. Je tiens absolument à ce que le Sénat vote cette ânerie !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
L'article 38 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 38. - 1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
« 2. - Le président consulte le Sénat à main levée. L'adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.
« 3. - La Conférence des présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat.
« 4. - En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.
« 5. - En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans la suite de la séance. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 38 du Règlement est abrogé.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
J’ai bien conscience que cet amendement prend le contre-pied de l’esprit et de la lettre de ce règlement. Nous avons toujours été contre la clôture, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous voterons contre.
Si l’on y réfléchit bien, on peut se demander pourquoi le Parlement dispose du droit de se censurer lui-même. La majorité dispose de beaucoup de « ficelles » pour écourter un débat, qu’il s’agisse de l’irrecevabilité à un titre ou à un autre, des amendements groupés, des suppressions d’articles, etc. En outre, la possibilité de clore un débat à n’importe quel moment ne me paraît pas du tout conforme à l’idée que je me fais de la liberté du Parlement.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 38.
L'amendement n° 56, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 38 du Règlement, après le mot :
adoption
insérer les mots :
aux trois cinquièmes
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Redoutant de ne pas être suivie, je souhaite élargir l’expression de la volonté du Sénat de clore la discussion. C’est pourquoi je propose que la clôture soit adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Charasse, Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Au début du 4 du texte proposé par cet article pour l'article 38 du Règlement, remplacer les mots :
En cas de désaccord, la clôture
par les mots :
Si la Conférence des Présidents approuve la demande de clôture, celle-ci
La parole est à M. Michel Charasse.
Monsieur le président, peut-être suis-je idiot ou « déficiente », comme le disent les Italiens, mais je ne comprends pas la rédaction du texte proposé par le paragraphe 4 de l’article 19 pour l’article 38 du règlement.
L’article 38 dispose que, si une demande de clôture est déposée et que le président, après avoir consulté le Sénat à main levée, constate que cette demande est adoptée, il y a suspension de séance et réunion immédiate de la conférence des présidents. La conférence des présidents se prononce à une majorité qualifiée sur l’organisation de la suite du débat.
Le paragraphe 4 du texte proposé à l’article 19 pour l’article 38 prévoit que : « En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement ». Mais désaccord de qui, de quoi et sur quoi, on ne le sait pas !
C’est pourquoi je propose de remplacer les mots : « En cas de désaccord, » par les mots : « Si la conférence des présidents approuve la demande de clôture, celle-ci » prend effet immédiatement.
Sauf s’il y a une autre interprétation, M. Gélard me le dira, mais je ne vois pas très bien à quoi rime cette rédaction ni à quel désaccord elle s’applique.
Le nouveau dispositif proposé pour la clôture améliore beaucoup la procédure actuelle en confortant les droits des groupes.
Tout d’abord, il exclut que la clôture puisse être demandée dans le cadre d’une discussion générale organisée.
Ensuite, l’accord trouvé par le groupe de travail présidé par M. Larcher implique, lorsque la clôture a été demandée, un processus de concertation au sein de la conférence des présidents, qui doit être immédiatement convoquée.
Ce n’est que dans le cas où ce processus échoue que la clôture est décidée. Dans cette hypothèse, d’une part, un représentant par groupe pourra s’exprimer pour une durée de cinq minutes. D’autre part, si, dans la même séance, une nouvelle demande de clôture était adoptée, les différentes interventions seraient, jusqu’à la fin de cette séance, limitées à un orateur par groupe pour une durée de cinq minutes.
Ce dispositif, qui peut s’appliquer de nouveau lors de la séance suivante, c’est-à-dire le lendemain ou la semaine qui suit, si une clôture est adoptée, paraît beaucoup plus respectueux des droits d’expression que le principe d’un temps programmé avec détermination d’un délai pour l’ensemble du débat.
Je suis donc défavorable à l’abrogation de l’article 38 du règlement puisque les dispositions prévues pour la clôture évitent d’avoir un temps global programmé au sein de notre règlement. Cet article me paraît au contraire constituer un progrès par rapport à la situation actuelle.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 56, qui prévoit l’adoption de la clôture à la majorité des trois cinquièmes, car cela rendrait toute clôture impossible.
Monsieur Charasse, le texte de la proposition de résolution me semble très clair.
Il prévoit qu’en cas de désaccord au sein de la conférence des présidents sur les suites à donner au débat, la clôture prend effet immédiatement.
Exactement !
La conférence des présidents se prononce non pas sur la clôture elle-même, puisque la proposition de clôture a déjà été adoptée par le Sénat, mais sur l’organisation et la suite du débat.
La rédaction présentée par la proposition de résolution apparaît donc claire et logique. C’est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de l’amendement n° 28 rectifié.
Résumons-nous : le Sénat ayant voté la clôture, la conférence des présidents se réunit pour organiser la suite du débat.
Dans ces conditions, je retire l’amendement et je vous remercie de cette explication.
L’amendement n° 28 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 57.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 est adopté.
I. - Après le 3 de l'article 39 du Règlement, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise. »
II. - En conséquence, dans la seconde phrase du 4 de cet article, les mots : « le cas visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « les cas visés à l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa 3 bis ». –
Adopté.
L'amendement n° 58, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la deuxième phrase du 2 de l'article 44 du Règlement, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « générale ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Les amendements n° 58 et 59 ayant le même objet, je les défendrai en même temps, monsieur le président.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° 59, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du 3 de l'article 44 du Règlement, les mots : « débat avant la discussion des articles » sont remplacés par les mots : « débat avant la discussion générale ».
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
J’ai évoqué cette question lors de la discussion générale, mais sans doute étais-je trop optimiste en supposant que tout le monde partageait le point de vue de notre groupe.
Nous considérons qu’il est singulier d’attendre la fin de la discussion générale d’un texte pour présenter une motion qui vise à s’opposer à la discussion dudit texte, qu’il s’agisse d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité ou d’une motion tendant à opposer la question préalable.
Nos amendements ont pour objet de rétablir l’ordre des choses et de faire en sorte que les motions soient défendues et soumise au vote avant la discussion générale, comme c’est le cas à l’Assemblée nationale et comme c’était également le cas au Sénat avant 1991.
La commission a refusé ces amendements. Je souhaite que l’on m’explique pourquoi on veut conserver ce système. Et si nous le conservons, j’espère qu’à l’avenir, lorsque l’opposition défendra une motion après la discussion générale, donc après la réponse du ou des ministres, nous n’entendrons plus les soupirs d’exaspération des membres de la majorité.
Je rappelle tout d’abord que cette question n’a pas été évoquée par le groupe de travail sur l’élaboration du règlement. Elle n’est donc pas traitée dans les conclusions des deux rapporteurs, MM. Frimat et Hyest.
Par ailleurs, je ne souhaitais pas accepter les amendements qui n’avaient pas un lien direct avec la loi organique sur l’organisation des travaux du Sénat.
La présentation des motions après la discussion générale permet à tous les groupes de s’exprimer sur le projet ou la proposition de loi avant que le Sénat ne statue de façon globale en votant sur la motion.
Il ne paraît donc pas souhaitable de remettre en cause cet ordre de discussion, lequel permet d’ailleurs d’éclairer le vote des sénateurs qui ont pu, lors de la discussion générale, entendre les arguments des uns et des autres.
Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le rapporteur, vous déclarez ne pas vouloir bouger. Soit, mais ce n’est pas une explication ! Cela ne nous convainc absolument pas du bien-fondé de discuter des motions, qui visent au rejet d’un texte, après la fin de la discussion générale.
Mme Jacqueline Gourault s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article 45 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 45. - 1. - La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.
« 2. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
« 3. - La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l'article L.O. 111–3 du code de la sécurité sociale.
« 4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111–3 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.
« 5. - Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement.
« 6. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et de l'article L.O. 111–3 du code de la sécurité sociale.
« 7. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement, ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.
« 8. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président. »
II. - Les alinéas 3 à 4 de l'article 48 du Règlement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« 3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent, s'agissant de dispositions additionnelles, un lien, même indirect, avec le texte en discussion.
« 4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.
« 5. - À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.
« 6. - En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
« 7. - Il peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle.
« 8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.
« 9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement, peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.
« 10. - Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission - chacun d'eux disposant de cinq minutes - et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise. »
III. - En conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de l'article 42 du Règlement sont supprimés.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’article 21 vise à étendre considérablement la pratique des irrecevabilités, donc à permettre à la majorité de remettre discrètement en cause le droit d’amendement, ce que nous ne saurions accepter. Nous proposons donc la suppression de cet article.
L'amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 45 du Règlement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Tout amendement peut être présenté par son auteur en séance publique.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Considérant que le droit d’amendement est imprescriptible, nous demandons que les sénateurs puissent systématiquement présenter leurs amendements en séance publique. Il appartiendra alors au Gouvernement ou au président du Sénat de déclarer un amendement irrecevable.
L'amendement n° 4, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
I. Après la première phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 45 du Règlement, insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision d'irrecevabilité, écrite et motivée, est transmise à l'auteur de l'amendement dans les plus brefs délais.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cet amendement a pour objet d’instaurer un peu de transparence dans l’utilisation qui est faite de l’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.
Je ne reviendrai pas sur les situations, pour le moins cocasses, dans lesquelles nous avons pu nous trouver en raison de l’application à géométrie variable de cette irrecevabilité, car cela a été souligné à maintes reprises.
Il aurait fallu supprimer cet article lors de la révision constitutionnelle. Nous étions nombreux à le souhaiter, y compris le président de la commission des finances.
Nous devons aujourd’hui faire avec. La moindre des choses serait de savoir exactement pourquoi un amendement est déclaré irrecevable autrement que par une simple expression semblable à celle qui m’a été opposée : « Votre amendement a pour conséquence d’augmenter les charges de l’État ».
Nous voulons savoir pourquoi, comment, bref, nous voulons des explications plus claires.
II n’y a rien de plus frustrant que de se voir couper l’herbe sous le pied sans comprendre les raisons qui amènent le président d’une commission à invoquer l’article 40 sur un amendement qui avait par ailleurs été accepté.
J’irai même plus loin : l’article 40 est devenu un instrument de filtrage des amendements de l’opposition avant même leur discussion au fond. J’en ai fait la malheureuse expérience.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que la décision d’irrecevabilité soit écrite et, surtout, qu’elle soit motivée, c’est-à-dire circonstanciée. La moindre des choses, lorsqu’on subit le couperet de l’article 40, est de connaître les raisons qui ont motivé l’irrecevabilité.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Charasse, Chevènement, Mézard et Vall, est ainsi libellé :
I. - Au début du 3 du texte proposé par cet article pour l'article 45 du Règlement, ajouter les mots :
Sous réserve du 1,
II. - À la fin du 4 du même texte, supprimer les mots :
ou la commission des affaires sociales
III. - À la fin du 5 du même texte, remplacer les mots :
l'irrecevabilité sera admise tacitement
par les mots :
l'amendement est mis en discussion et aux voix
La parole est à M. Michel Charasse.
Nous en revenons en effet à l’article 40 de la Constitution.
Lorsque deux autorités du Sénat ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’une déclarant un amendement recevable, l’autre pas, le règlement considérait jusqu’à présent que l’irrecevabilité l’emportait. C’est ce que j’appelle la règle de l’irrecevabilité tacite.
Comme le président Arthuis l’a rappelé tout à l’heure, ces dispositions ont été introduites à une époque où le Sénat n’appliquait pratiquement pas l’article 40. Il n’y avait pas le même contrôle de recevabilité a priori au Sénat que celui qui a existé à l’Assemblée nationale dès les premiers jours de la Ve République.
Dans la mesure où l’on considérait qu’il était exceptionnel que l’article 40 soit invoqué sur un amendement, l’irrecevabilité tacite était opposable sans problème à l’auteur de l’amendement.
Mais, comme l’a également rappelé le président Arthuis, le Conseil constitutionnel impose désormais au Sénat une application a priori aussi stricte de l’article 40 qu’à l’Assemblée nationale.
Dès lors, on ne peut plus en rester à l’irrecevabilité tacite. Si deux autorités ont une opinion différente sur un amendement, que l’un juge irrecevable aux termes de l’article 40 et l’autre non, le doute doit profiter à l’auteur de l’amendement.
C’est la raison pour laquelle je propose de modifier le texte proposé par l’article 21 pour l’article 45 du règlement en prévoyant qu’au terme du terme des réflexions et des discussions entre les deux autorités, si le désaccord subsiste, l’amendement est mis aux voix. Le doute profite donc à l’auteur de l’amendement, sous réserve de l’appréciation ultérieure, s’il intervient, du Conseil constitutionnel.
L'amendement n° 62, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa (6) du II de cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
La proposition de résolution retient le principe de l’interdiction, en deuxième lecture, des amendements et articles additionnels remettant en cause, directement ou indirectement, des articles ou des crédits budgétaires déjà votés ou sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
Cette modification du règlement s’appuie sur la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel, puisque la Constitution ne prévoit pas de restriction du droit d’amendement en deuxième lecture. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 2006, a renforcé la règle de « l’entonnoir », selon laquelle les dispositions adoptées par les deux assemblées ne peuvent plus être remises en cause par l’une ou l’autre chambre.
Cette règle constitue une atteinte inacceptable au droit d’amendement, et sa transcription dans notre règlement dans sa version la plus stricte tend à limiter encore davantage le droit d’amendement au cours de la procédure législative.
Les sénateurs sont ainsi, me semble-t-il, privés du droit de défendre leur position…
… et leurs propositions en deuxième lecture, ce qui appauvrit de surcroît le débat parlementaire.
Lors de la révision constitutionnelle, la majorité sénatoriale avait déjà affirmé sa volonté de ne retenir que la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel, rejetant la proposition de l’Assemblée nationale qui prévoyait que, sous réserve des articles 40 et 41 de la Constitution, « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
La modification prévue par la proposition de résolution pour l’article 48 de notre règlement a pour seul fondement la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, qui est contraire à la volonté du Constituant, …
… ce dernier n’ayant pas inscrit de restriction au droit d’amendement en deuxième lecture dans la Constitution.
J’y insiste : le droit d’amendement est un droit fondamental et ne peut être restreint, même en deuxième lecture. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 6 du nouvel article 48 du règlement.
Je serai bref, ayant déjà répondu lors l’examen de précédents amendements aux questions ici posées.
S’agissant tout d’abord de l’amendement n° 61, l’article 21 définit le régime des irrecevabilités. Celles-ci peuvent parfois paraître contraignantes mais elles sont aussi un facteur de qualité de la loi et du débat législatif. La commission émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 60 rectifié, nous ne faisons ici qu’appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel : l’irrecevabilité financière définie à l’article 40 de la Constitution présente un caractère absolu. Un amendement irrecevable au titre de l’article 40 ne doit pas être adopté. Dès lors, défendre un tel amendement en séance ne présente aucun intérêt. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 4, notre règlement dispose que l’irrecevabilité est admise de droit lorsqu’elle est affirmée par la commission des finances ou par la commission des affaires sociales, selon le cas. La décision n’a donc pas à être motivée : elle se déduit de la lecture des textes. Toutefois, dans la pratique, les auteurs des amendements pourront obtenir toutes précisions auprès des commissions concernées, mais cela ne relève pas du règlement.
Les I et II de l’amendement n° 29 tendent à réduire les prérogatives de la commission des affaires sociales en matière de contrôle de la recevabilité sociale ; cela ne saurait être retenu. En l’occurrence, il appartient en effet à la commission des affaires sociales, et non pas à la commission des finances, d’effectuer ce contrôle. Quant au III de cet amendement, il supprime l’irrecevabilité financière ou sociale tacite lorsque la commission des finances ou la commission des affaires sociales ne fait pas connaître ses conclusions avant la fin du débat. Cette irrecevabilité tacite peut effectivement paraître surprenante, mais le groupe de travail sur la réforme du règlement n’a pas souhaité la remettre en cause. Dès lors, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, sur l’amendement n° 62, le nouvel alinéa 6 de l’article 48 du règlement reprend précisément la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l’entonnoir. Je rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à tous, y compris au Sénat. Par conséquent, je ne puis qu’émettre un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l'amendement n° 4.
Une loi relative à l’accès aux documents administratifs dispose que tout refus ou toute réponse négative doit être motivé. Aussi, je ne comprends pas ce refus de motivation.
Nous avons déjà débattu de l’article 40 pendant une heure et demie avant la suspension !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le motif de l’irrecevabilité est simplement que l’amendement tend à diminuer les ressources publiques ou à aggraver les charges publiques. Que voulez-vous dire de plus ? Donc, le présent amendement ne servirait à rien.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié.
Monsieur le président, quelle que soit la révérence que j’aie pour M. le rapporteur, je ne suis absolument pas convaincu par ses explications, et je ne cherche pas à jouer, dans cette affaire, une commission contre une autre ; loin de moi cette idée !
Pour que nos collègues voient bien de quoi il s’agit, je voudrais vous lire la disposition concernée : « Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé. » Cela, c’est clair ! « Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste » – la question est donc particulièrement compliquée –, « l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement. » Cela n’est plus possible, mes chers collègues, à partir du moment où l’article 40 est appliqué strictement. Si, après toute une journée, toute une séance, au terme d’une série de séances très longues, le président de commission concerné – et je ne joue pas, monsieur Gélard, l’un contre l’autre – n’est pas en état de se prononcer avec certitude, je demande, pour ma part, que le doute profite à l’auteur de l’amendement.
Sur cette affaire d’article 40 – les interventions qui viennent d’avoir lieu sont très claires –, une espèce de mini-procès, qui n’est pas pénal, naturellement, est intentée à l’auteur de l’amendement, accusé de faire une proposition contraire à la Constitution. Il se défend, il argumente et, finalement, cela ne sert à rien, puisque, de toute manière, on peut ne pas répondre à son argumentation, attendre que le temps passe et, à la fin, laisser l’irrecevabilité frapper l’auteur de l’amendement.
J’attire vraiment l’attention du Sénat sur cette atteinte, que je trouve très grave, au droit d’amendement. Si l’on n’est pas capable, en tant que juge de la recevabilité – rassurez-vous, mes chers collègues, cela n’arrive pas tous les jours – de prendre une décision parfaitement claire, l’amendement doit être mis aux voix. C’est le sens de mon amendement, et je ne peux pas suivre notre rapporteur.
Par ailleurs, je n’ai pas enlevé la commission des affaires sociales, elle n’est pas citée dans ce texte.
Non ! Où est-elle citée au paragraphe 5 du texte proposé pour l’article 45 ?
Je voudrais préciser une chose. Le cas de cette décision tacite ne s’est jamais présenté jusqu’à présent. C’est un cas d’école, qui pourra peut-être se produire une fois en dix ou vingt ans.
Par conséquent, laissons faire les choses, comme le groupe de travail l’a proposé. Il est inutile de chercher plus loin. Nous n’avons pas touché à cela pour l’instant. Je propose que nous en restions là, car nous ne savons où nous irions, dans la mesure où il s’agit d’un cas d’école.
Le texte proposé pour l’article 45 du règlement parle, au 1, de la commission des finances ; au 2, « il est procédé selon les mêmes règles » ; au 3, est évoquée « la commission des affaires sociales » ; au 4, est évoqué « tout sénateur… » ; au 5, les dispositions que je viens de lire s’appliquent en facteur commun à la commission des finances et à la commission des affaires sociales. Je n’essaie pas d’éliminer la commission des affaires sociales d’une manière ou d’une autre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 est adopté.
Après l'article 47 bis du Règlement, il est inséré un article 47 bis-1-A ainsi rédigé :
« Art. 47 bis-1-A. - 1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.
« 2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les troisième et quatrième parties du projet de loi sont considérées comme rejetées.
« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent être appliquées aux articles de ce projet comportant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année en cours et l'année à venir. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des affaires sociales, il peut être procédé à une coordination. »
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. About et Vasselle, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
pour l'année à venir,
rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 47 bis - 1-A du Règlement :
la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.
II. - Rédiger comme suit le 3 du même texte :
« 3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43. »
La parole est à M. Nicolas About.
Il ne s’agit que d’un petit ajustement technique. Je remercie la commission des lois d’avoir retenu cet amendement, présenté par mon collègue Vasselle et moi-même.
Il s’agit d’un amendement de simplification et de clarification du dispositif adopté par la commission des lois sur notre initiative, qui n’était peut-être pas suffisamment bien écrit.
L’amendement précise que, en cas de non-adoption de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la quatrième est considérée comme rejetée.
L’amendement tend également à simplifier l’autre mesure. Il prévoit effectivement qu’il peut être procédé à une coordination avant le vote sur l'ensemble.
Cet amendement conserve donc l’esprit des dispositions adoptées par la commission mais en les formulant peut-être plus clairement.
Cet amendement précise utilement une disposition adoptée par la commission sur l’initiative de MM. About et Vasselle. La commission émet donc un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis est adopté.
Après l'article 47 bis-1 du Règlement, il est inséré un article 47 bis-2 ainsi rédigé :
« Art. 47 bis-2. - Pour l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. » –
Adopté.
Après l'article 47 nonies du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII ter
« Procédure d'examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales ou fiscales
« Art. 47 decies. - 1. - À la demande du Président du Sénat, du Président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ou d'une convention fiscale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.
« 2. - Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.
« 3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi. » –
Adopté.
Le 2 de l'article 49 du Règlement est ainsi rédigé :
« 2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression de l'article. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
L'amendement n° 63 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
À la fin du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
, à l'exception des amendements de suppression de l'article
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 15.
Cet amendement a pour objet de préserver le droit d’expression des parlementaires, inhérent au droit d’amendement dont chacun dispose ici même.
En modifiant l’ordre de discussion des amendements et en réservant systématiquement la priorité aux amendements de suppression, la proposition de résolution risque de priver les auteurs d’amendement du droit de défendre leur point de vue, qui constitue le cœur même du débat parlementaire.
L’adoption d’un amendement de suppression émanant de la majorité sénatoriale ou du Gouvernement empêcherait ainsi, de droit, la présentation des autres amendements, ce qui est d’autant moins acceptable que le Sénat s’est honoré de ne pas transposer dans son règlement la procédure de temps global.
II est donc nécessaire, chers collègues, de maintenir le système actuel de présentation des amendements.
Je suis sûr que cet amendement sera adopté à l’unanimité.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 63.
J’ai du mal à comprendre ces deux amendements, pour une raison relativement simple.
L’article 23 de la proposition de résolution prévoit que les amendements de suppression sont disjoints de la discussion commune. Il est vrai que, si un amendement de suppression était adopté, les autres amendements ne pourraient être présentés. Il faut cependant prendre en compte le souci d’éviter la discussion commune d’un trop grand nombre d’amendements, qui affaiblit beaucoup la clarté et, souvent, l’intérêt des débats.
En outre, dans le cas, en pratique peu probable, où un amendement de suppression pourrait être adopté, la conférence des présidents pourrait décider de mettre l’ensemble des amendements en discussion commune.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les amendements de suppression qui pourraient être adoptés émaneront, dans la quasi-totalité des cas, de l’opposition, …
… puisque la majorité verra son texte intégré à celui de la commission.
Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle un amendement de suppression déposé par la majorité aboutirait à l’exclusion de toute une série d’amendements est tout à fait invraisemblable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 23 est adopté.
Dans la deuxième phrase du 6 de l'article 49 du Règlement, les mots : « cinq minutes » sont remplacés par les mots : « trois minutes ».
L'amendement n° 64, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Soit ! Mais prendre comme point phare de cette réduction de la parole sénatoriale le passage de cinq à trois minutes pour les amendements, tout en reconnaissant vous-mêmes que, en moyenne, la défense des amendements ne dépasse pas trois minutes, c’est le comble de la mesquinerie !
Nous aurions pu étendre le retour à trois minutes, non seulement pour les amendements, mais aussi pour les explications de vote et les prises de parole sur les articles.
Nous ne l’avons pas fait. Nous avons restreint au maximum cette limitation du temps de parole de cinq à trois minutes, et je félicite les deux co-rapporteurs du groupe de travail et l’auteur de la proposition de résolution de s’être contentés de réduire de cinq à trois minutes la présentation des amendements. Nous pouvons tous faire cet effort, d’autant que nous n’avons pas touché au reste.
Dans la mesure où l’auteur d’un amendement pourra reprendre la parole pour explication de vote après sa présentation, nul n’est brimé dans cette affaire.
M. le président. Nous saurons nous en souvenir, monsieur le rapporteur.
Sourires.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
Après l'article 50 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution
« Art. 50 bis. - 1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.
« 2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.
« 3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.
« 4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
« 5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.
« Art. 50 ter. - 1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.
« 2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 31 et de l'alinéa 2 de l'article 35 ne sont pas applicables.
« 3. - Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.
« Art. 50 quater. - 1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.
« 2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution. » –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 51 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 51. - 1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ou l'organisation du débat. Les autres votes ne peuvent avoir lieu que si la majorité absolue des membres du Sénat est présente ou représentée dans la salle des séances.
« 2. - Le vote est néanmoins valable, quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés, à moins qu'un président de groupe demande personnellement la vérification du quorum. Assisté de deux secrétaires du Sénat, le Président procède à la constatation du nombre des sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances.
« 3. - Si le quorum n'est pas atteint, le vote est reporté d'une heure et peut avoir lieu quel que soit le nombre de sénateurs présents ou représentés. La discussion peut, le cas échéant, se poursuivre. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Cet amendement est relatif au quorum.
Je tiens à souligner que la proposition que nous faisons ici concernant les modalités de vérification du quorum figurait dans le document de synthèse du groupe de travail présidé par le président du Sénat.
Je regrette infiniment qu’elle ait finalement disparu dans la proposition de résolution. Mais je pense que vous allez la rétablir !
Comme vous pouvez le constater, à la différence de la procédure actuelle de vérification du quorum, nous proposons que soient pris en compte les sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances et non plus dans l’enceinte du palais – cette vérification est difficile à réaliser –, que ce soit le président et non plus le bureau qui procède à la constatation du nombre des sénateurs présents ou représentés, enfin, que chaque président de groupe puisse demander personnellement la vérification du quorum.
Actuellement, pour faire vérifier le quorum, il faut, en application de l’alinéa 2 bis de l’article 51 du règlement du Sénat, adresser au bureau du Sénat une demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Aussi, les groupes minoritaires, a fortiori ceux qui comptent moins de trente sénateurs, ne peuvent jamais, sauf à s’associer avec d’autres groupes ou d’autres parlementaires, effectuer de leur propre initiative une telle demande. C’est regrettable !
Il est utile de rappeler que la vérification du quorum est généralement demandée par les groupes de l’opposition lorsque la majorité parlementaire n’est pas représentée dans toute sa dimension au cours de la discussion d’un texte.
Donc, il apparaît logique – convenez-en – que, en l’absence de quorum, il n’y ait pas de vote. Mais pour que le quorum puisse être vérifié en cas de nécessité, il convient d’assouplir les modalités concernant la demande de vérification. Sans quoi, nous continuerons comme avant.
Pour ces raisons, nous avons déposé cet amendement, qui reprend ce qui avait fait l’objet d’un accord, me semble-t-il, au sein du groupe de travail.
L'amendement n° 7, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1 de l'article 51 du Règlement, les mots : « du Palais » sont remplacés par les mots : « de l'hémicycle ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cet amendement concerne également la demande de vérification du quorum et vise en réalité à créer les conditions d’un niveau de présence qui ne soit pas celui que les médias renvoient de nos assemblées depuis plusieurs mois.
Je comprends qu’il faille être réaliste et ne pas demander à tous les sénateurs d’être toujours présent en séance. Mais à vouloir être trop réaliste, on en oublie la raison même pour laquelle nous avons été élus, à savoir exercer notre mandat.
J’ai renoncé à déposer des amendements spécifiques instaurant un mécanisme de sanction ou d’incitation à la présence.
En revanche, je ne renonce pas à évoquer le problème de l’absentéisme, qui donne à nos travaux et à notre assemblée une image de plus en plus déplorable.
Il faut donc inciter à la présence, obliger les formations politiques à siéger en nombre minimum, afin que les travées de cet hémicycle ne se garnissent pas seulement les jours de questions d’actualité au Gouvernement lorsqu’il y a des caméras !
Nous vous proposons de retenir une règle qui, comme l’a dit notre collègue, figure dans le projet de relevé de conclusions du groupe de travail sur la réforme du règlement : un vote ne peut avoir lieu que si, après une demande de vérification de quorum, la majorité absolue des membres du Sénat sont présents, de manière effective, dans l’hémicycle. C’est tout de même le minimum lorsque l’on veut vraiment lutter contre l’absentéisme !
Le groupe de travail a effectivement évoqué le problème du quorum, mais il n’a pris aucune décision sur ce point et, en tout cas, n’a pas souhaité aller dans le sens que nous indiquent Mmes Borvo Cohen-Seat et Boumediene-Thiery.
Par conséquent, j’en reste à ce que j’ai dit lors de la présentation de mon rapport : on n’ajoute rien à la proposition de résolution qui n’entrerait dans le cadre logique de la révision constitutionnelle et de la loi organique et qui risquerait d’entraîner une remise en cause de l’ensemble du fonctionnement du Sénat.
J’estime que, dans une certaine mesure, ces amendements ressemblent étrangement à des cavaliers par rapport à la mission qui nous était confiée au départ.
De surcroît, l’amendement n° 65 vise à instaurer un nouveau dispositif de vérification du quorum, qui, s’il était adopté, viendrait remplacer l’actuel article 51.
Ce nouveau dispositif comporte deux différences avec le système actuel : il exige la présence de la moitié du nombre des sénateurs présents ou représentés dans la salle des séances, alors que le présent texte requiert la présence, dans l’enceinte du palais, de la majorité absolue du nombre des sénateurs.
Surtout, la demande de vérification du quorum pourrait procéder d’un président de groupe, alors qu’aujourd’hui la demande doit être formulée par trente sénateurs, dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Si le dispositif actuel de vérification du quorum peut sans doute être amélioré, il convient de poursuivre la réflexion sur ce sujet et d’éviter que les demandes répétées de vérification ne perturbent le bon déroulement de nos travaux.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 65.
En ce qui concerne l’amendement n° 7, le dispositif de vérification du quorum ne doit pas poser des conditions telles qu’elles retarderaient de manière significative l’examen des textes. Or c’est ce qui risquerait de se passer si cet amendement était adopté.
Je voudrais attirer l’attention de Mme Boumediene-Thiery sur le fait que M. Peyronnet et moi-même avons établi deux rapports destinés à exposer la situation à l’étranger. Je dois le souligner, notre Parlement est celui qui travaille le plus : ses séances publiques sont plus nombreuses et plus longues que dans les autres Parlements.
En outre, notre Parlement est, parmi les instances européennes, celui où les droits de l’opposition sont le mieux garantis. S’engager dans d’autres voies risquerait en réalité de conduire notre Parlement à l’impuissance la plus totale.
C’est la raison pour laquelle je vous incite à relire les rapports de M. Peyronnet et de moi-même, qui, sur ce point, sont parfaitement éclairants.
La commission émet donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 7.
Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas dire que notre amendement est un cavalier ! Ce n’est pas tous les jours que l’on modifie le règlement d’une assemblée…
D’ailleurs, la question du quorum a été évoquée au sein du groupe de travail, qui s’est réuni pendant six mois. Comment pouvez-vous affirmer qu’une proposition de réforme de ce quorum est un cavalier ? Ce n’est pas acceptable !
Je souhaiterais simplement répondre à M. Gélard que j’ai lu les rapports dont il est question et que j’ai vu ce qui se passait au sein des différents parlements étrangers.
Si le Parlement français travaille beaucoup, il y a aussi beaucoup d’absentéisme, …
… et, dans ces rapports, on oublie peut-être d’insister sur le fait que nombre de Parlements ont choisi de prendre, soit des sanctions, soit des mesures d’incitation contre l’absentéisme.
Mon expérience au Parlement européen, …
… je vous le rappelle, montre que, si l’absentéisme est faible, c’est justement parce qu’il existe un système de sanctions et d’incitations afin que les parlementaires se déplacent pour exercer leur mandat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Art. 25 bis. – Après le troisième alinéa de l'article 59 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ; ».
Monsieur le président, je souhaite que le Sénat examine par priorité l’amendement n° 35 rectifié bis, qui a un rapport direct avec l’amendement n° 36 rectifié.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La priorité est ordonnée.
J’appelle donc par priorité l'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. About et Vasselle, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3 de l'article 60 bis du Règlement, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ».
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur About.
Cet amendement se situe dans la droite ligne de ce qu’a souhaité le constituant en 1996, lorsqu’il a instauré les lois de financement de la sécurité sociale.
Cette révision constitutionnelle avait pour objectif de permettre au Parlement de se prononcer solennellement sur les comptes sociaux comme il se prononce sur les comptes de l’État.
Je ne vois plus aujourd’hui aucune raison pour que les modalités de vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale soient différentes de celles du projet de loi de finances.
Si l’on s’en tient aux sommes en jeu, le projet de loi de financement de la sécurité sociale porte sur environ 400 milliards d’euros, contre 300 milliards d’euros pour le projet de loi de finances.
Si l’on examine les sujets débattus, personne ne contestera que les dépenses de santé ou de retraites sont des sujets de même importance que la justice ou l’éducation.
Il me semble donc parfaitement cohérent que le Sénat se prononce chaque année dans les mêmes conditions et avec la même solennité sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je tiens à souligner que l’amendement n° 35 rectifié bis a été refusé en commission, car il introduirait une procédure extrêmement lourde de scrutin public à la tribune qui n’est sans doute pas opportune. De surcroît, il est toujours possible à la conférence des présidents d’introduire ce mode de scrutin si elle l’estime nécessaire. La commission émet donc un avis défavorable.
En revanche, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 36 rectifié, qui est un amendement de repli.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. About et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter des lois de financement de la sécurité sociale ; ».
La parole est à M. Nicolas About, qui sait déjà que cet amendement a recueilli un avis favorable de la commission !
Sourires.
M. Nicolas About. J’ai le plaisir de constater que j’étais condamné avant d’être entendu sur le premier, et approuvé avant d’être écouté sur le second !
Rires.
Ce second amendement n’a aucun intérêt : son seul mérite est de procurer à la commission le sentiment d’avoir accepté au moins une modification de son texte.
M. le président de la commission des lois proteste.
J’estime que le Sénat n’a pas bien agi en faisant ce choix. Il a considéré qu’était accessoire pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale ce qui était jugé comme indispensable pour le projet de loi de finances, et je le regrette.
On pourrait peut-être remettre en cause l’adoption du projet de loi de finances par scrutin public !
C’est que nous n’avions pas pris l’initiative dans ce domaine, monsieur !
L’amendement est adopté.
L’article 25 bis est adopté.
Monsieur le président, j’ai peur de commettre un nouvel impair en sollicitant de la haute bienveillance du président de la commission des lois l’examen par priorité de l’amendement n° 37.
Franchement, mon cher collègue, vous pouvez faire ce que vous voulez ! Je ne vois pas l’intérêt de modifier l’ordre d’examen des amendements que vous avez déposés !
Avec la permission du président de la commission, je voudrais indiquer que, même si je ne l’expose pas toujours très clairement, ma démarche a une certaine cohérence. Il me paraît plus logique de discuter l’amendement n° 38, qui porte sur la délégation de vote, après l’amendement n° 37, lequel tend à supprimer cette même délégation de vote en commission ! Quel intérêt d’étudier la délégation de vote si on en obtient ensuite la suppression ?
Comme vous vous en souvenez, mon cher collègue, ces questions ont été longuement débattues par le groupe de travail.
Bien sûr, il appartient à chacun de faire des propositions. Cependant, le groupe de travail n’a pas souhaité modifier dans l’immédiat les délégations de vote, notamment les délégations de vote en commission. Je le rappelle, parce que je ne voudrais pas que vous compreniez les positions de la commission des lois comme une marque d’hostilité personnelle à l’égard d’un éminent membre de notre assemblée, qui de plus a participé de A à Z aux réflexions du groupe de travail.
M. Nicolas About. Je n’avais pas compris, monsieur le président de la commission, que le fait que le groupe de travail ait abordé une question interdisait au Parlement d’en discuter !
Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.
Monsieur About, ce n’est pas ce que je dis ! Je croyais simplement que, lorsqu’on participe à un groupe de travail dont l’objectif est de rechercher un consensus, c’est dans ce cadre que l’on exprime son désaccord !
Il n’y a pas d’opposition à la demande de priorité formulée par M. Nicolas About ?…
La priorité est ordonnée.
J’appelle donc par priorité l’amendement n° 37, présenté par M. About, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 64 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en séance publique », la fin de la seconde phrase du 1 est supprimée ;
2° Le 7 est abrogé.
La parole est à M. Nicolas About.
Je vous remercie de votre tolérance.
L’amendement n° 37 porte donc sur les délégations de vote en commission et tend à les faire disparaître.
Le système des délégations de vote me semble aujourd’hui avoir atteint ses limites. Notre règlement prévoit que la présence en commission est obligatoire sauf dans des circonstances bien précises et limitativement énumérées. Or, à chacune de nos réunions, de nombreuses enveloppes nous arrivent, souvent en ordre dispersé, contenant des délégations de vote quasiment toujours motivées par la « force majeure », sans d’ailleurs que celle-ci soit définie.
M. Nicolas About. Il est probable qu’elle prenne généralement la forme d’un déjeuner, d’un rendez-vous à l’extérieur…
Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.
Sur le plan des principes, ce système est contestable puisqu’il ne valorise pas l’assiduité ni le travail en commission, les absents participant aux votes même s’ils n’ont pas suivi les débats. En outre, et je terminerai sur ce point, il est désormais tellement bien rodé qu’il a perdu toute portée : tous les sénateurs présents en commission ayant désormais une délégation, ils votent tous deux fois, ce qui, vous en conviendrez, neutralise l’effet de ces délégations.
Aussi, ne serait-ce que pour épargner un peu de gymnastique aux commissaires en leur évitant de lever les deux bras, je propose la suppression de ces délégations en commission.
Le principe de la délégation de vote en commission présente une réelle utilité, car elle permet de prendre en compte les équilibres politiques réels de notre assemblée, …
… ce qui ne peut que donner plus de force aux positions prises par la commission en séance publique.
Je rappelle que le Parlement britannique, par exemple, n’a pas besoin de délégation parce que l’opposition y observe ce que l’on appelle le pairing : quand les membres de la majorité ne sont pas au complet, des membres de l’opposition se retirent afin que l’équilibre soit respecté.
Chez nous, c’est la délégation de vote qui remplace ce fair-play.
Je demanderai donc le retrait de cet amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Je crois que la loi organique qui organise la délégation de vote a un caractère général, analogue à celui de la présence des ministres en séance comme en commission qui nous a conduits à l’annulation que vous savez de certaines dispositions de la récente loi organique.
Je le dis à Nicolas About avec beaucoup d’amitié : même si je peux comprendre sa démarche, je crois que l’interdiction des délégations de vote en commission serait contraire à la loi organique. C’est pourquoi, à mon grand regret, je ne pourrai pas voter son amendement.
Je me range à la remarque qui vient d’être formulée : c’est effectivement une lecture possible de la loi organique. L’argument étant à mes yeux recevable, je retire mon amendement.
L’amendement n° 37 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 63 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° En cas de force majeure résultant de l’absence de possibilité de transport vers le Sénat. »
La parole est à M. Nicolas About.
L’amendement n° 38 est retiré.
L’amendement n° 39, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 63 du Règlement est complété par les mots : «, qui ne peut déléguer cette compétence ».
La parole est à M. Nicolas About.
Compte tenu de ma participation aux séances du groupe de travail, j’ai bien pris soin, mes chers collègues, de ne pas modifier le dispositif de délégation du droit de vote en cas de force majeure.
Néanmoins, chaque semaine, un grand nombre de délégations sont utilisées, en commission comme en séance, motivées par la « force majeure ». Pourtant, à ma connaissance, le bureau ne se réunit pas systématiquement pour les examiner, comme le voudrait le règlement de notre assemblée – que la commission des lois ne propose pas de modifier sur ce point.
Il me semble donc indispensable, si l’on ne peut préciser les contours de la « force majeure », que le bureau exerce la plénitude de ses fonctions en ce domaine et se prononce sur l’ensemble des demandes de délégation de vote pour « cas de force majeure ». Ainsi pourra s’élaborer une jurisprudence progressive sur les situations pouvant justifier la délégation de vote par un sénateur.
Si nous voulons faire vivre le débat démocratique au Sénat, nous devons être beaucoup plus rigoureux sur la question des délégations de vote et n’admettre celles-ci que lorsqu’elles résultent de circonstances rendant véritablement impossible la présence en séance ou en commission.
Je ne demande là que la confirmation du règlement du Sénat. Aussi, j’espère que ma proposition ne fera pas l’objet d’un avis défavorable…
M. Patrice Gélard, rapporteur.L’amendement n° 39 a pour objet d’apporter une précision qui paraît relever non pas du règlement mais des bonnes pratiques parlementaires. Par conséquent, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Nicolas About rit.
L’amendement n’est pas adopté.
M. Nicolas About quitte l’hémicycle.
Il faut rester jusqu’au bout, si l’on veut participer au débat ! Il a fini de présenter ses amendements, il s’en va !
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l’article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 1 de l’article 64 du Règlement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul sénateur nommément désigné.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Cet amendement aborde un sujet sur lequel les Verts sont bien seuls, mais auquel ils tiennent beaucoup. C’est pourquoi que je prendrai un peu de temps pour le présenter.
L’amendement n° 6 rectifié vise à inscrire dans le règlement le caractère personnel du vote en séance et en commission et, par conséquent, un encadrement plus strict des délégations de vote.
Lors des réunions du groupe de travail sur le règlement, il a été acté que les règles régissant le scrutin public seraient fondées sur des pratiques plutôt que sur des dispositions du règlement. La raison en est simple : si les règles d’organisation du scrutin public figuraient dans le règlement, le Conseil constitutionnel serait amené à faire respecter fidèlement le principe constitutionnel du vote personnel, lequel suppose que toute délégation de vote soit nominale et implique par conséquent que la pratique qui consiste à permettre à une personne de voter pour la totalité de ses collègues est contraire à la Constitution. En refusant d’inscrire toute règle relative au caractère personnel du vote, on évite le contrôle du Conseil constitutionnel, qui examine les règles écrites mais non les pratiques.
Nous le savons tous très bien, cette pratique est contraire à la Constitution, et personne n’est choqué !
Eh bien, mes chers collègues, savez-vous que nous, sénateurs et sénatrices des Verts, souhaitons que le principe constitutionnel soit respecté au Sénat et qu’il soit inscrit noir sur blanc dans le règlement, sans renvoi à une quelconque pratique établie ou règle non écrite ?
Nous savons que la pratique actuelle est source d’abus : la majorité utilise régulièrement le scrutin public pour imposer ses vues, étouffer les dissidences ou faire passer ses textes en force.
Je pourrais vous en citer de nombreux exemples.
C’est d’ailleurs en raison de ces abus, je l’ai rappelé tout à l’heure, que Philippe Séguin a décidé, lorsqu’il présidait l’Assemblée nationale, de mettre en œuvre le respect du principe du vote personnel. Ce fut une décision courageuse. Il est temps que nous faisions de même : nous devons enfin avoir ce même courage. Notre démocratie le mérite bien.
Si nous avons été élus, c’est pour exercer notre mandat, participer aux séances, voter. C’est pour cette raison que nous sommes là ! Offrir à d’autres, sans limitation, le soin de voter pour nous revient en réalité à leur permettre d’exercer notre mandat à notre place ! Les citoyens que nous représentons seraient-ils d’accord pour que des fauteuils votent à la place de leurs élus ? Ce n’est pas la conception que nous, les Verts, nous faisons de la démocratie parlementaire !
Voilà pourquoi, par cet amendement, nous proposons d’inscrire clairement dans notre règlement que le vote est toujours personnel et que seule une délégation nominale est possible.
C’est seulement en respectant cette règle basique de la démocratie : un parlementaire, une voix – aujourd’hui, il peut arriver que ce soit un parlementaire, cent cinquante voix ! –, que nous pourrons réconcilier les citoyens avec la politique et leur redonner confiance dans notre démocratie.
Je répète ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises : l’intention de la commission est de se limiter strictement aux termes de la résolution déposée par le président du Sénat, reprenant les conclusions du groupe de travail dont les rapporteurs étaient MM. Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest.
Par conséquent, en ce qui me concerne, je n’accepterai pas les amendements qui iraient au-delà de la mission qui m’a été confiée.
De surcroît, le principe selon lequel la délégation de vote devrait être rédigée au nom d’un seul sénateur est loin de faire l’objet d’un consensus aujourd’hui. Il ne semble donc pas souhaitable de compléter sur ce point la proposition de résolution, qui répond au souci de réunir le plus large accord.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 66 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 1 de l'article 67 du Règlement, après les mots : « doit être », sont insérés les mots : « déposée par un groupe politique ou ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Fidèles au principe que nous avons défendu précédemment, nous proposons qu’un groupe puisse déposer une motion référendaire.
Comme Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, je serai fidèle à ce que j’ai dit précédemment et je demanderai que l’on en reste au texte actuel et que l’on n’aille pas au-delà.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Après l'article 69 bis du Règlement, il est inséré un article 69 ter ainsi rédigé :
« Art. 69 ter. - La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement. »
II. - L'article 71 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 71. - L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 71 du Règlement est abrogé.
L'amendement n° 68, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter ces deux amendements.
L’amendement n° 67 vise à abroger l’article 71 du règlement qui dispose : « L’examen d’un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement fait part de son intention de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire à son sujet. »
Cette disposition, qui a rarement été mise en œuvre, devient dangereuse dans le nouveau contexte de restriction du débat parlementaire. Il vaudrait mieux la supprimer car elle peut, à l’évidence, constituer une arme permettant de couper court à une discussion qui, aux yeux du Gouvernement, traînerait trop en longueur.
Comme il s’agit ici, me semble-t-il, d’améliorer le rôle du Parlement, cette mesure est inutile, la majorité disposant de nombreux moyens pour limiter le débat.
Quant à l’amendement n° 68, qui a le même objet, il concerne le pouvoir conféré aux présidents des deux assemblées.
Il y a une légère erreur, me semble-t-il, de la part des auteurs de l’amendement n° 67 car la disposition qu’ils souhaitent supprimer, c’est la pratique normale et habituelle : quand la convocation d’une CMP est annoncée, la navette est suspendue.
C’est la procédure normale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 67.
De surcroît, c’est en effet la Constitution.
En ce qui concerne l’amendement n° 68, la possibilité donnée aux présidents des deux assemblées de demander conjointement la réunion d’une commission mixte paritaire a été prévue par l’article 45 de la Constitution. Il est logique d’en tirer les conséquences dans le règlement.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
I. - L'article 73 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Le Sénat donne l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire. »
II. - Après l'article 73 du Règlement, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :
« Art. 73-1. - 1. - L'information du Sénat prévue par l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.
« 2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise. » –
Adopté.
I. - Le chapitre XI bis est ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI bis
« Affaires européennes
« Art. 73 bis. - 1. - La commission des affaires européennes comprend 36 membres.
« 2. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l'issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l'article 8 sont applicables. Les dispositions de l'article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.
« Art. 73 ter. - La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.
« Art. 73 quater. - 1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution.
« 2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« 3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.
« Art. 73 quinquies. - 1. - Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
« 2. - Dans les quinze jours suivant la publication d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d'un mois. Lorsqu'elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. À l'issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu'elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.
« 3. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu'elle s'est saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.
« 4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.
« 5. - La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.
« 6. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
« 7. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
« Art. 73 sexies. - 1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.
« 2. - Dans le débat, l'auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l'article 82 s'appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.
« Art. 73 septies. - 1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État aux Communautés européennes et à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.
« 2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
« 3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
« 4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
« 5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »
II. - En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après la première phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quater du Règlement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle informe le Sénat du calendrier d'adoption prévu par ce texte par les institutions européennes concernées.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 70, 72 et 71.
J’appelle donc en discussion ces trois amendements.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l′article 73 quater du Règlement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«... - La Commission européenne entend le ministre français compétent avant l'adoption d'un acte communautaire sur lequel porte une résolution du Sénat par le Conseil des ministres européens.
L'amendement n° 72, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le 4 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du 5 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement, remplacer le mot :
trois
par le mot :
dix
II. - Dans la seconde phrase de ce même alinéa, remplacer le mot :
sept
par le mot :
quinze
Veuillez poursuivre, madame Assassi.
L’amendement n° 69, par un aspect pratique, concerne une question politique importante.
En effet, nous avons constaté qu’il était difficile de programmer une réflexion, un travail et l’élaboration d’une proposition de résolution sans connaître le calendrier d’adoption des actes communautaires par le Conseil européen. Cet amendement vise à remédier à cette difficulté.
L’amendement n° 70 est explicite. Si l’on ne veut pas que cette procédure de l’article 88-4 de la Constitution soit totalement illusoire, ce qu’elle est malheureusement pour une bonne partie étant donné l’absence de caractère impératif des résolutions européennes, il faut auditionner le ministre concerné pour qu’il puisse être informé le plus précisément possible avant d’assister au Conseil européen.
S’agissant de l’amendement n° 72, nous avons constaté que la proposition de résolution envisage qu’une résolution puisse n’être examinée que par la Commission européenne.
Pour notre part, nous estimons indispensable que la commission saisie au fond soit maintenue dans le processus d’élaboration des résolutions. La surcharge de travail ne peut justifier une telle évolution.
Enfin, l’amendement n° 71 vise à maintenir les délais prévus pour l’éventuelle organisation d’un débat en séance publique sur une résolution européenne adoptée en commission.
Premièrement, nous proposons de laisser dix jours à un groupe pour décider de demander l’examen en séance publique, et non pas trois, comme il est proposé. Il faut tout de même laisser aux groupes le temps de se réunir.
Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, il faut permettre à la conférence des présidents de se réunir. Le délai de quinze jours doit être maintenu, celui de sept jours étant manifestement irréaliste.
Il apparaît clairement que certains veulent compliquer l’examen en séance publique. Ce n’est pas notre cas, d’où cet amendement.
M. Patrice Gélard, rapporteur. … pour une raison simple : l’article 28 résulte d’une discussion approfondie, difficile, entre les présidents de commission et le président de la commission des affaires européennes. L’équilibre trouvé n’a pas été facile car il s’agit de questions complexes, difficiles et importantes.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
En ce qui concerne l’amendement n° 69, l’article 28 du texte de la commission confie à la commission des affaires européennes une mission générale d’information du Sénat sur les projets de textes communautaires. Le dispositif retenu résulte donc d’une concertation étroite entre les commissions permanentes, d’une part, et la commission des affaires européennes, d’autre part, et doit permettre une action efficace de notre assemblée dans ce domaine.
Il va de soi que la commission des affaires européennes diffusera les informations dont elle dispose, y compris en matière de calendrier. Mais il faut bien rappeler que le processus législatif européen ne comporte pas davantage de garanties sur l’adoption d’un texte que le processus national. Quand un projet est publié, nul ne sait exactement quand il sera adopté.
S’agissant de l’amendement n° 70, il appartient à la commission des affaires européennes de décider de l’opportunité d’entendre le ministre compétent avant l’adoption d’un texte ayant fait l’objet d’une résolution.
En aucun cas, cette audition ne saurait être systématique compte tenu du nombre de textes communautaires examinés chaque année, environ un millier.
Il convient de laisser à la commission des affaires européennes une liberté d’organisation et une liberté de choix pour la convocation du ministre.
Sur l’amendement n° 72, le 4 du nouvel article 73 quinquies du règlement a pour objet non pas d’écarter la commission compétente du processus d’élaboration des résolutions européennes, mais d’assurer un circuit de décision rapide et efficace.
Cette rapidité est déterminante pour la prise en compte des résolutions du Sénat par les institutions européennes.
Le délai d’un mois paraît suffisant pour permettre à la commission de se prononcer sur le texte issu de la commission des affaires européennes, si elle l’estime nécessaire, sinon les choses resteront en l’état.
Quant à l’amendement n° 71, il a pour objet d’allonger considérablement les délais d’adoption des propositions de résolution, en accordant davantage de temps aux groupes et à la conférence des présidents pour demander et décider d’un examen en séance publique.
Un tel allongement des délais n’est pas opportun.
En effet, il est essentiel de raccourcir le processus d’examen des propositions de résolution européennes afin d’assurer leur prise en compte effective, d’abord, par le Gouvernement et, ensuite, par les institutions européennes.
L’équilibre défini par la proposition de résolution répond à cet objectif.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une procédure complexe et difficile et il faudra tester dans un an la façon dont elle aura été appliquée. Cela fait d’ailleurs partie du rendez-vous que le président du Sénat nous a fixé l’année prochaine pour voir comment fonctionne notre nouveau règlement. Notamment en matière de construction européenne, ce rendez-vous sera nécessaire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
Il est inséré un chapitre XI ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI ter
« Débats d'initiative sénatoriale
« Art. 73 octies. - 1. - À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.
« 2. - Le débat est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande. » –
Adopté.
Après l'article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :
« Art. 75 ter. - 1. - L'ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.
« 2. - La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d'une question à chaque séance. »
Le texte proposé à l’article 30 de la proposition de résolution pour l’article 75 ter du règlement prévoit que l’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.
L’expression « questions cribles » manque de précision car ces questions pourraient être confondues avec les questions à l’ensemble du Gouvernement alors qu’il s’agira de questions autour d’un thème posées à un ministre ou à un pôle ministériel.
En conséquence, je demande la modification du texte de la commission pour ajouter le mot « thématiques » après les mots « questions cribles ». Cela correspond parfaitement à ce que nous avions décidé lors du groupe de travail sur la proposition du président du Sénat, qui souhaitait mettre en place ce nouveau dispositif.
Je voudrais savoir quelles sont les questions qui ne sont pas thématiques ?
Les questions d’actualité au Gouvernement peuvent porter sur n’importe quel sujet !
Non ! Madame la présidente, lors des questions d’actualité au Gouvernement, les questions posées portent sur des sujets différents.
Là, elles porteront sur un sujet ou sur un thème unique et elles seront posées à un ministre ou à un pôle ministériel. Voilà pourquoi elles seront thématiques.
L'amendement n° 16, présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Dans le 2 du texte proposé par cet article pour l'article 75 ter du Règlement, remplacer les mots :
d'une question
par les mots :
de deux questions
La parole est à M. Yvon Collin.
La révision constitutionnelle de juillet 2008 a eu notamment pour objet de tendre à rééquilibrer les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, en renforçant le contrôle de l’action du dernier par le premier. L’introduction dans notre règlement de la procédure des « questions cribles » – je ne sais pas si cette dénomination convient, mais elle est désormais retenue – s’inscrit dans ce contexte de responsabilisation, même toute relative, du Gouvernement.
Cette procédure doit encore faire ses preuves. Introduite à l’Assemblée nationale sous la présidence de Laurent Fabius, elle est rapidement tombée en désuétude. Il appartiendra donc à nous, sénateurs, de donner une nouvelle force à cette procédure. C’est dans cet esprit que le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure en conférant à chaque groupe un minimum de deux questions, et ce sans égard pour la proportionnelle.
La séance de questions cribles dure une heure. Si chaque groupe a la possibilité de poser deux questions, le temps imparti sera dépassé, et certains groupes ne pourront pas poser leurs questions.
C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
On pourrait le mettre aux voix pour la beauté du geste, monsieur le président, … mais je le retire !
L'article 30 est adopté.
I. - À la fin du 8 de l'article 33 du Règlement, les mots : « (alinéa premier) » sont supprimés.
II. - À la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 77 du Règlement, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».
III. - L'intitulé du chapitre XIII du Règlement est supprimé.
IV. - Les articles 85 et 86 du Règlement sont abrogés. –
I. - Dans l'intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.
II. - Après l'article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE XVIII bis
« Budget et comptes du Sénat
« Art. 103. - 1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en œuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« 2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.
« 3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
« Art. 103 bis. - 1. - Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L'activité de la commission fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.
« 2. - Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.
« 3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Charasse, Mézard et Vall, est ainsi libellé :
I. - Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 du Règlement.
II. - Remplacer le 1 du texte proposé par le même II pour l'article 103 bis du Règlement par trois alinéas ainsi rédigés :
... - Une commission spéciale du Sénat est chargée de la vérification et du contrôle des comptes du Sénat et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires.
... - La commission spéciale peut faire appel à un auditeur extérieur indépendant pour l'assister dans sa mission.
... - La commission spéciale constate la régularité, la sincérité et la fidélité des opérations comptables et des comptes du Sénat. Elle transmet son rapport à la Cour des comptes chargée de la certification des comptes de l'État par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
... - La commission spéciale transmet ses observations au Président et aux questeurs du Sénat. Son Président fait une fois par an une communication au Bureau du Sénat sur les activités de la commission. Elle donne quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier du Sénat, ainsi que, s'il y a lieu, au Président du Sénat. Elle rend publics les comptes du Sénat.
La parole est à M. Michel Charasse.
La loi organique du 1er août 2001 n'a évidemment pas remis en cause – car elle ne pouvait pas le faire ! – le principe fondamental de la séparation des pouvoirs d'où découle l'autonomie administrative et financière des assemblées, telle qu'elle est mise en œuvre, notamment, par l'ordonnance modifiée du 17 novembre 1958.
Les dispositions proposées à l'article 32 du projet de réforme du règlement doivent donc tenir compte de ces principes fondamentaux de la République.
Or le texte présenté par la commission des lois tient insuffisamment compte des exigences de la séparation des pouvoirs, dont nul – pas même une juridiction ! – ne saurait s'affranchir.
Je propose donc une nouvelle rédaction des articles 103 et 103 bis pour que différents points soient clairement entendus.
Premièrement, il est entendu que le Sénat est souverain pour sa gestion budgétaire et comptable qui s'exécute conformément aux règles qu'il se fixe dans son règlement comptable. La Cour des comptes n'étant pas, et ne pouvant pas être compétente pour se prononcer sur les comptes du Sénat dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, toutes les opérations applicables aux crédits gérés par les instances du Sénat relèvent exclusivement du Sénat et des organes internes qu'il désigne à cet effet.
Deuxièmement, il est entendu que c'est la commission spéciale des comptes qui peut seule constater la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du Sénat.
Troisièmement, il est entendu que la pratique mise en œuvre récemment consistant à faire assister la commission par un auditeur extérieur n'a pas posé de problème particulier. Toutefois, une grande difficulté peut toujours surgir un jour, et la commission peut juger utile de supprimer, définitivement ou temporairement, toute assistance extérieure : ses conclusions et son rapport n'en resteront pas moins valables au regard de l'éthique de la gestion des fonds publics. L’appel à un auditeur extérieur doit rester une possibilité, et ne doit pas être une obligation fixée par le règlement du Sénat.
Quatrièmement, il est entendu que la transmission des conclusions et du rapport de la commission spéciale à la Cour des comptes n'a pour objet, et pour seul objet, que de permettre d'ajouter aux comptes de l'État les comptes particuliers du Sénat en vue de la certification de l'ensemble.
Cinquièmement enfin, il est entendu qu'il doit être bien clair que le quitus aux questeurs et au trésorier du Sénat – que le texte de la commission n’évoque pas –, et le cas échéant à son président, ne peut être donné que par la commission spéciale, et par personne d'autre.
Cet amendement vise donc à affirmer que la séparation des pouvoirs existe toujours bel et bien, et ce quelles que soient les criailleries des uns et des autres à l’extérieur, et de la presse en particulier ! Une atteinte à la séparation des pouvoirs pourrait être à l’origine d’une remise en cause des libertés fondamentales, à commencer par celle de la presse.
L'amendement n° 73, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
À la fin de la troisième phrase du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 bis du règlement, après le mot :
Président
remplacer le mot :
et
par les mots :
, aux questeurs et aux présidents de groupe
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
observations formulées par la commission spéciale en charge du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Les questeurs ou, éventuellement, le président du Sénat ne sauraient être les seuls destinataires. Est-il acceptable que les groupes, en tout cas certains d’entre eux, ne disposent pas de telles informations ?
En outre, contrairement à ce qu’a dit M. Charasse, le groupe CRC-SPG est favorable à unecompétence directe de la Cour des comptes…
Là aussi, la différence avec l'Assemblée nationale ne me paraît absolument pas défendable.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On a vu en commission ce qu’il en a été de la séparation des pouvoirs !
M. Michel Charasse s’exclame.
De toute façon, si l’on veut qu’un organisme certifie les comptes du Sénat, la question se pose de savoir qui est le mieux placé : un organisme privé ou la Cour des comptes ?
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour faire observer à M. le rapporteur qu’une grande partie des modifications intervenues jusqu’à présent dans notre règlement ne découlent pas directement du vote de la loi organique. Pour que les choses soient claires, vous n’aviez donc pas à qualifier certains de mes amendements de « cavaliers », d’autant que tel n’était pas le cas en matière de finances !
D’ailleurs, le président du Sénat, ici présent, – qui ne me démentira pas ! – avait décidé de réunir un groupe de travail au mois d’octobre dernier pour élaborer, sans tabou et en toute confiance, le futur règlement du Sénat. Franchement était-ce simplement dû à la loi organique, qui n’avait d’ailleurs pas encore été adoptée, et qui nous obligeait simplement à modifier tel ou tel article ? Je ne le crois pas. Point n’est donc besoin, monsieur le rapporteur, d’utiliser de faux arguments !
Mon intervention vaudra explication de vote, monsieur le président. J’ai déjà dit pourquoi nous voterons contre ce texte.
Concernant l’amendement n° 30 rectifié, le texte proposé pour l’article 32 du règlement tient compte des décisions prises par le bureau du Sénat pour étendre les compétences de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes ; je parle d’ailleurs sous le contrôle de son président, M. Adrien Gouteyron
Il rappelle le principe d’autonomie financière des assemblées et renvoie à un règlement budgétaire et comptable la définition des procédures applicables au Sénat.
En outre, ce règlement budgétaire prescrirait les modalités d’examen des comptes du Sénat en vue de la certification des comptes de l’État par la Cour des comptes.
Les éléments ont été approuvés par les questeurs et par la commission chargée du contrôle des comptes, encore appelée « commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes ». L’autonomie du Sénat dans sa gestion budgétaire et comptable n’est donc pas remise en cause.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 73, la commission spéciale en charge du contrôle des comptes et de l’évaluation interne rend ses rapports publics. Ses observations sont bien sûr transmises au président et aux questeurs, parce que ces derniers constituent les autorités chargées de la gestion du Sénat.
Enfin, l’activité de la commission fait l’objet d’une communication annuelle devant le bureau. Les groupes sont donc pleinement informés des travaux de la commission spéciale.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 30 rectifié.
Je me suis borné à rappeler les principes, des principes de protection, qui ont été fixés aux origines de la République. Les principes de l’autonomie administrative et financière et de la séparation des pouvoirs sont des principes fondamentaux de la République. Céder sur ce terrain signifie que, demain, la seule institution qui sera totalement indépendante de qui que ce soit sera l’autorité judiciaire ! Or je ne l’accepte pas, car elle n’est pas l’émanation du suffrage universel, contrairement au Parlement !
Comme l'Assemblée nationale, le Sénat est responsable de sa gestion administrative et financière devant les électeurs. Notre gestion est maintenant transparente et publique, j’en suis heureux, car cela n’a pas toujours été le cas. C’est l’aboutissement de longs efforts déployés par les présidents et les questeurs qui se sont succédé. Maintenant, les choses sont claires : il n’y a plus de camouflage, plus de dissimulation, plus de mystères ! Tout est clair et explicité !
Nous sommes responsables devant le suffrage universel et, pour ma part, je suis prêt à m’expliquer quand on voudra sur la manière dont notre assemblée est gérée. Mais devant qui est responsable la Cour des comptes, allez-vous me demander ? Personne ! Je dirai même mieux : aucun rapporteur spécial de la commission des finances n’a osé, à ce jour, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, aller contrôler la Cour des comptes sur place et sur pièces, alors que celle-ci est soumise, comme n’importe quel autre service administratif, au contrôle des rapporteurs spéciaux.
Cette révérence respectueuse et humiliante est une résurgence de la monarchie et de la royauté, ce n’est pas la République !
Sous prétexte de faire plaisir à une presse mal informée, qui ne lit même pas les documents du Sénat en ligne, ni même ceux qu’on lui envoie – d’ailleurs, si elle les lit, elle n’y comprend rien et ne prend pas la peine de demander la moindre explication ! –, je n’accepte pas que certains passent en permanence leur temps à nous mettre en cause, alors même qu’un certain nombre d’organismes, et peut-être de journaux, ont une gestion beaucoup moins claire, transparente et rigoureuse que la nôtre.
Par conséquent, je n’accepte pas qu’un jour la Cour des comptes s’arroge le droit de donner quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier, ainsi qu’au président du Sénat.
Je dirai à notre ami le doyen Gélard que la rédaction de l’article 32 telle qu’elle est issue de la proposition de résolution présentée par le président du Sénat ne mentionne pas ce point. Je suppose que le quitus est prévu dans le règlement financier du Sénat – notre collègue Adrien Gouteyron pourra peut-être nous le dire ! –, mais ce sera moins solennel que s’il était prévu par le règlement du Sénat, qui, lui, est voté par notre assemblée et approuvé par le Conseil constitutionnel, alors que le règlement financier du Sénat n’est arrêté que par son bureau.
Je ne retire pas mon amendement, monsieur le président. Un jour, vous vous mordrez les doigts, mes chers collègues, d’avoir laissé entrer dans cette maison des personnes qui n’ont rien à y faire puisqu’elles n’auront pas été élues ! D’ailleurs, vous n’en tirerez aucun bénéfice dans la presse : pour les journaux, ce qui est pris est pris, le compte débiteur n’est jamais apuré et elle inventera tous les jours d’autres querelles pour vendre du papier !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 est adopté.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde, MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 102 du règlement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Conformément aux principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie financière des assemblées parlementaires, les archives du Sénat sont placées sous la protection et l'autorité du Bureau, qui définit les règles relatives à leur constitution, à leur classement, à leur entretien et à leur communication au public. »
La parole est à M. Michel Charasse.
Au risque de me faire gronder par M. le rapporteur parce que je sors du sujet, j’ai pensé qu’il était utile de préciser dans notre règlement, à la suite du vote récent de la loi sur les archives, que le Sénat garde la totale maîtrise de ses archives et que celles-ci ne peuvent dépendre en aucune manière du ministère de la culture, comme c’est le cas pour les archives nationales.
Certes, les archives du Sénat sont publiques et les règles de communication de nos archives sont les mêmes que pour les archives déposées aux archives nationales, aux archives départementales ou communales.
L’amendement n° 31 rectifié vise à préciser que les archives du Sénat sont placées sous la protection et l’autorité du bureau, qui définit les règles relatives à leur constitution, à leur classement, à leur entretien et à leur communication au public.
J’ajoute que, pour les archives publiques, il y a des délais de communication et de non-communication.
Nous sommes un certain nombre de sénateurs – moi le premier ! – à avoir déposé ici nos archives personnelles. Pour ce qui me concerne, j’y ai déposé mes archives ministérielles et celles de l’Élysée. Ces archives comportent des pièces classées « secret défense » et donc non communicables pour le moment.
Je n’ai pas une confiance illimitée dans les archives nationales. Lorsque j’ai été appelé à témoigner au procès de M. Gillibert, je me souviens avoir vu sur le bureau de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République le dossier complet que le président Mitterrand s’était fait constituer à ce sujet, et qui était déposé aux archives nationales, alors que les archives présidentielles sont inconsultables et inviolables, sauf accord de l’intéressé ou de ses ayants droit. M’interrogeant sur la présence de ce dossier, il m’a été répondu que, sur commission rogatoire, un policier était descendu tranquillement au troisième sous-sol des archives pour y prendre le dossier sans autre forme de procès !
Par conséquent, il faut que les choses soient claires : le Sénat doit rappeler que ses archives lui appartiennent et que lui seul en a la garde et la gestion.
Monsieur le président, cela ne veut pas dire – et je profite de la présence du président du Sénat – que le Sénat n’a pas le droit, s’il le souhaite, de faire des versements aux archives nationales. Il peut décider de dégager une partie de ses archives qui ne présentent pas ou plus un intérêt majeur pour l’institution ou dont il souhaite se séparer pour alléger un peu le volume de dépôts qui exigent beaucoup de place dans nos sous-sols. Mais c’est autre chose !
Je vous en supplie, restons maîtres de nos archives !
Par la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, il a été inséré dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 7 bis, aux termes duquel : « Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. ».
Attendez !
Par conséquent, la loi confie déjà la gestion des archives parlementaires aux assemblées. Il n’apparaît donc pas nécessaire de décliner cette disposition dans notre règlement.
En revanche, il semble indispensable que la réforme de l’instruction générale du Bureau, l’IGB, comporte l’actualisation du régime de conservation et de communication des archives du Sénat, qui n’a pas été revu depuis 1971. Or plusieurs dispositions de ce régime, défini au chapitre XIX de l’IGB, sont devenues obsolètes.
En révisant l’instruction générale du Bureau, nous donnerons satisfaction à M. Charasse. Par conséquent, je demande le retrait de son amendement.
Monsieur le président, j’ai écouté avec intérêt ce qu’a dit le doyen Patrice Gélard. Je connais bien cette disposition qui, effectivement, a été insérée, à la demande des assemblées d’ailleurs, dans la loi relative aux archives.
… les archivistes considérant qu’ils doivent mettre la main sur toutes les archives, y compris celles du Parlement ! Il y aura donc des tentations – des pressions, même ! – pour modifier les textes.
J’ai déposé cet amendement, monsieur le président, afin que le Conseil constitutionnel lui donne sa sanction, c’est-à-dire qu’il dise si cette mesure est conforme à la Constitution. Ainsi, la loi ne pourra plus être modifiée ensuite.
À cette heure tardive, je n’insisterai pas. Je suis heureux, en tout cas, que le règlement de la gestion des archives soit traité lors de la révision de l’instruction générale du Bureau. Ce ne sera pas une mince affaire ! Il faut que l’on dise clairement que les archives du Sénat sont inviolables et qu’elles ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord du Bureau.
En ce qui me concerne – je l’indique pour préciser les choses –, j’ai fait un dépôt d’archives qui est sans doute l’un des plus importants de la part des sénateurs. Comme je ne suis pas éternel, j’ai prévu, pour la période de non-communication de mes archives, par une déclaration confiée aux services du Sénat, de donner au président et aux questeurs le pouvoir de communication quand je ne serai plus.
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution, je donne la parole à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
Ainsi qu’un certain nombre de mes collègues non inscrits, je me trouve dans une situation particulière. En effet, je n’ai pas voté la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. Par souci de cohérence, je serais donc plutôt tenté de ne pas voter non plus cette proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat.
Mais, par ailleurs, j’ai constaté au sein du groupe de travail sur la révision constitutionnelle et la réforme du règlement, présidé par M. Gérard Larcher, le très grand souci d’objectivité et d’écoute des deux rapporteurs, MM. Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest, afin que toutes les opinions soient prises en compte. Cet excellent travail m’inciterait plutôt à voter cette proposition de résolution.
Toutefois, pour les raisons qui m’ont amené à ne pas voter la loi constitutionnelle, le règlement devrait être modifié rapidement. Il connaîtra donc d’autres évolutions. Je considère en effet que l’on va perdre beaucoup plus de temps qu’avant et que les parlementaires auront beaucoup moins de pouvoirs réels.
Par conséquent, pour l’instant, je vais, comme un certain nombre d’entre nous, m’abstenir sur ce texte.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelles que furent les positions des uns et des autres, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 fait désormais partie du droit de notre République. Elle a introduit un certain nombre de réformes destinées à revaloriser le statut, le rôle et les prérogatives du Parlement.
Le chemin parcouru jusqu’à la discussion que nous avons aujourd’hui fut long et chaotique. Outre l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, telle qu’elle a été « recadrée » par le Conseil constitutionnel, a profondément changé l’ensemble de la procédure législative.
Notre règlement doit aujourd’hui en tirer les conséquences et il faut donc aller jusqu’au bout de la logique portée par la révision constitutionnelle. Il s’agit d’une évolution irréversible qui bouleverse nos habitudes de travail, pour le meilleur, espérons-le !
Donner à notre Haute Assemblée les moyens d’exercer ses prérogatives dans le respect du pluralisme, dans la transparence, par le biais d’une démarche constructive et en gardant constamment à l’esprit le souci d’améliorer la qualité de notre production législative : telle fut, tout au long de cette discussion, la démarche du groupe du RDSE.
Le sens des amendements que nous avons défendus fut de renforcer le pluralisme de notre institution, dans le prolongement de l’article 51-1 nouveau de la Constitution, qui donne aux groupes ne se reconnaissant pas dans la majorité sénatoriale des droits spécifiques destinés à garantir la libre expression de chacun et la participation, dans le respect du fait majoritaire, aux décisions les plus importantes.
Le Sénat a déjà changé et, n’en déplaise à certains, ce mouvement ne s’arrêtera pas. Les groupes de l’opposition et les groupes minoritaires ne peuvent plus être ignorés par la majorité, qu’il s’agisse des conditions du débat parlementaire ou des processus de prise de décision.
De même, les groupes de l’opposition ne peuvent plus ignorer les groupes minoritaires. Mieux, l’évolution du Sénat conduira nécessairement à rendre les groupes minoritaires indispensables. C’est un fait inéluctable et, à n’en pas douter, un progrès !
Je regrette d’autant plus le sort qui a été réservé à nos amendements que ceux-ci ne tendaient qu’à prendre acte de ce mouvement de fond qui affecte notre Haute Assemblée. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, notre règlement n’est pas un règlement intérieur. Nul rapport de subordination ne détermine la vie de cette assemblée, car le Sénat est, d’abord et avant tout, le réceptacle du pluralisme inhérent à notre pays.
Une démocratie parlementaire mature doit être capable d’aller au-delà des simples soubresauts de la vie politique, car la vérité d’un jour n’est certainement pas celle du lendemain. Vous avez choisi aujourd’hui de ne pas tenir compte de nos demandes légitimes, …
… pourtant axées sur l’avènement d’un Sénat plus démocratique.
Le Sénat n’a pas souhaité accorder des prérogatives réelles et importantes aux groupes minoritaires, comme l’y autorisait pourtant l’article 51-1 de la Constitution. Nous en prenons acte. Nous nous contenterons donc des quelques avancées qui sont contenues dans cette proposition de résolution et que nous ne nions pas, bien sûr. Mais nous attendions davantage.
Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que le groupe du RDSE choisisse la voie de l’abstention, négative pour les uns, positive pour les autres, mais toujours dans le respect du pluralisme. Nous nous abstiendrons donc de façon unanime !
Monsieur le président, mes chers collègues, comme l’a indiqué le président Henri de Raincourt, notre groupe souscrit aux grandes orientations de la réforme de notre règlement et adoptera le texte proposé par la commission des lois.
Nous avons aujourd’hui une formidable occasion de renforcer nos pratiques et nos méthodes de travail. Les dispositions de cette proposition de résolution sont, pour un grand nombre d’entre elles, source de modernité, et contribueront à impulser une nouvelle dynamique à notre vie parlementaire.
Nous tenons à saluer la méthode de travail mise en œuvre par le président du Sénat, ainsi que les contributions de grande qualité des deux rapporteurs du groupe de travail, Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest.
Nous souhaitons également saluer notre rapporteur et collègue Patrice Gélard. Sur son initiative, la commission des lois a adopté une dizaine d’amendements qui renforcent la cohérence de la proposition de résolution, sans en modifier toutefois l’équilibre.
Le texte qui nous est aujourd’hui soumis constitue un dispositif équilibré, souple et adaptable, qui répond, pour l’essentiel, aux préoccupations exprimées par les présidents de groupe et les présidents de commission.
Aussi regrettons-nous que le consensus qui semblait se dégager lors des différentes réunions du groupe de travail se manifeste plus timidement aujourd’hui. Nous éprouvons donc, ce soir, un certain sentiment d’amertume.
Monsieur le président, mes chers collègues, nous soutenons cette proposition de résolution, car, conformément à l’esprit général de la révision constitutionnelle de juillet dernier, elle renforce les droits accordés aux groupes politiques, ce dont nous nous réjouissons. Elle revalorise la conférence des présidents, qui aura désormais un rôle crucial dans la préparation et l’organisation du travail parlementaire.
Pour autant, il est vrai, nous aurions souhaité que la réforme de notre règlement nous conduise à moderniser de façon plus audacieuse encore l’organisation de nos débats en séance publique.
Aller à l’essentiel, limiter les répétitions, rendre nos débats plus concis et plus lisibles : notre assemblée devra nécessairement chercher des solutions nouvelles, afin de ne pas paralyser l’ordre du jour.
Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante ; mais il ne s’agit que d’un premier pas, car notre travail de révision du règlement de notre Assemblée ne s’achève pas là. La clause de revoyure est donc pour nous capitale.
Soyez assurés de la volonté du groupe UMP, dans son ensemble, de contribuer à la pleine réussite de cette réforme de notre règlement. Nous entendons nous saisir des pouvoirs nouveaux qui nous sont accordés pour les exercer au mieux, afin de favoriser une législation et un contrôle plus efficaces. Il y va, en effet, de l’avenir de notre travail parlementaire et du bon fonctionnement de notre démocratie !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, mes chers collègues, au cours de la discussion générale, je me suis exprimé, au nom du groupe socialiste, de manière suffisamment claire.
Un travail commun peut avoir été effectué dans le respect de chacun, sans arrière-pensée, et aboutir à des conclusions qui notifient des points d’accord et de désaccord ; il ne débouche pas nécessairement sur un consensus : il s’agit tout simplement de démocratie, du respect des différences.
Nous sommes, nous, un groupe d’opposition et, je vous l’ai dit, nous avons voté contre la loi constitutionnelle. Nous estimons que l’objectif recherché n’était pas de revaloriser le rôle du Parlement, ni de donner à celui-ci de nouveaux pouvoirs. D’ailleurs, tout ce qui se passe démontre le caractère fictif d’un régime de plus en plus consulaire, de plus en plus césariste, dans lequel le Parlement doit travailler vite et, surtout, être asservi ; j’utilise ce mot fort à dessein !
Je veux aussi, en toute sérénité et en assumant parfaitement mes choix politiques, dire qu’au Sénat nous avons travaillé sur ce règlement en respectant les opinions de chacun et dans une bonne atmosphère.
Mes chers collègues, nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un climat interne de guerre civile permanente ! Cela ne correspond pas à la conception que j’ai du fonctionnement normal d’un Parlement.
En tant que parlementaires, nous devons déplorer ce qui se passe à l’Assemblée nationale, cette situation d’affrontement et cette incapacité à dialoguer. Bien sûr, c’est le problème de l’Assemblée nationale. Mais, selon moi – je ne vous demande pas de partager cet avis –, cet abus de pouvoir, de position dominante, ne sert à la majorité qu’à imposer, car elle en a mathématiquement la capacité, un carcan à l’opposition !
On joue avec le feu, car la démocratie implique l’alternance. On ne respecte pas les citoyens qui ont élu les députés.
Heureusement, au Sénat, nous avons échappé à cela ! À mes yeux, la clause de revoyure est une clause d’optimisation : il s’agit de se réunir pour constater, ensemble, que tel dispositif ne fonctionne pas. Qui d’entre nous peut affirmer aujourd’hui qu’il est enthousiasmé par les semaines de contrôle de l’action du Gouvernement ? Personne !
Lorsque, pour examiner une proposition des centristes, un seul représentant de l’opposition est présent, ce n’est pas satisfaisant ! Lorsque, pour discuter d’une proposition socialiste, un seul membre du groupe UMP est présent, ce n’est pas satisfaisant !
Ce n’est pas le fonctionnement normal d’une majorité et d’une opposition ! Il va donc nous falloir revoir fondamentalement une telle organisation. Je pense vraiment – peut-être les faits, qui me donnent raison aujourd’hui, me démentiront-ils à l’avenir – que l’intention du Président de la République n’était pas de revaloriser le rôle du Parlement.
Mettre en place, systématiquement, une procédure accélérée, supprimer, de fait, la navette parlementaire, ne plus respecter la séparation des pouvoirs, ce n’est pas revaloriser le rôle du Parlement ! On ne laisse plus au pouvoir législatif la place et le temps qui lui sont nécessaires.
Je salue le travail qui a été mené par le président du Sénat. Nous avons effectivement eu des réunions au cours desquelles nous avons pu affirmer clairement nos positions et préciser jusqu’où il était possible d’aller. C’est ainsi que, en respectant les rapports de force, on aboutit à des accords qui permettent d’avancer.
Le mode de scrutin qui nous régit est particulièrement inique. La composition de notre assemblée ne correspond pas à la réalité des collectivités territoriales.
Nous n’avons rien abandonné de nos convictions profondes sur ce sujet.
Il nous appartient aujourd’hui de faire vivre le mieux possible les institutions existantes. Le règlement que nous sommes sur le point d’adopter constitue un progrès par rapport à l’ancien règlement et à la révision constitutionnelle de juillet 2008, laquelle consacrait un véritable recul démocratique.
Qui va l’emporter du progrès ou du recul ? Je crains que ce ne soit le recul, la révision constitutionnelle, la finalité des lois organiques et les décisions du Conseil constitutionnel, qui se comporte davantage comme constituant que comme juge de la constitutionnalité, représentant des éléments préoccupants.
Au demeurant, ce règlement me semble apporter un progrès concernant le respect des droits des différents groupes politiques ; j’insiste sur les termes « groupes politiques ».
Nous ne sommes pas gênés d’appartenir à l’opposition, et il faudra bien, un jour, dans cette assemblée, que ceux qui font partie de la majorité finissent par le reconnaître. Vient en effet un moment où plus personne n’est dupe, et surtout pas celui qui vous parle en cet instant.
Observant que chaque groupe explique son vote, j’interviens brièvement dans la mesure où, contrairement à ce que je pensais, le scrutin public n’est pas de droit.
Comme je l’ai dit, notre groupe votera contre cette proposition de résolution. Certes, le groupe de travail a œuvré avec sérieux, durant de longs mois. Cependant, nous ne pouvons adhérer au consensus qui s’est dégagé pour ce règlement modifié, lequel est évidemment largement inspiré par une réforme constitutionnelle que nous avons combattue.
La mise en œuvre de cette réforme, depuis le 1er mars dernier – même si nous sommes encore en « rodage » –, révèle clairement, comme nous l’avions mis en avant en juillet dernier, que celle-ci n’est pas de nature à permettre une revalorisation des droits du Parlement.
Ces premiers pas, en quelque sorte, aboutissent à des bavardages, alors que nous sommes toujours soumis à une inflation législative du Gouvernement et à un fait majoritaire conforté par une véritable osmose avec le Président de la République, lequel est en fait le chef de l’exécutif.
J’ajoute qu’aucun des amendements que nous avons déposés sur cette proposition de résolution n’a été adopté, y compris ceux qui me paraissaient aller dans le sens d’une reconnaissance effective des groupes, évolution qui semblait avoir été acceptée lors de la révision constitutionnelle. Rien n’est donc venu infirmer la prise de position de mon groupe.
Nous voterons donc contre cette proposition de résolution.
Plusieurs de nos collègues l’ont souligné, ce nouveau règlement comporte un certain nombre d’apports extrêmement intéressants et porteurs de renouveau. La réforme de la conférence des présidents, ainsi que la révision constitutionnelle vont modifier profondément le fonctionnement du Parlement dans son ensemble.
On a beaucoup parlé de la « procédure accélérée ». Celle-ci prévoit un délai d’environ six mois pour étudier à fond un texte. Cette nouvelle procédure instaure en effet un délai obligatoire entre l’examen du texte par la première chambre qui en est saisie et sa discussion par la seconde chambre. Ce délai de six semaines, qui pouvait être auparavant de quelques jours, change les choses : il permet aux citoyens de mieux comprendre le texte et de se l’approprier, ce qui engendre une autre approche de celui-ci.
La loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires en est l’illustration parfaite. L’Assemblée nationale a été saisie en premier lieu. Elle a délibéré pendant assez longtemps, mais sans rencontrer de nombreux problèmes. Passé le délai de six semaines, des difficultés nouvelles, qui n’avaient pas été prises en compte par l’Assemblée nationale, sont apparues ; le Sénat et le Gouvernement les ont prises en considération. On ne peut donc pas évoquer la procédure accélérée comme on parlait de la procédure d’urgence figurant dans l’ancienne Constitution !
Par ailleurs, on imagine mal que la commission, puisque nous délibérons sur le texte qu’elle a élaboré, puisse modifier celui-ci entre deux lectures. Il s’agit d’un vrai problème, dont nous devrons suivre l’évolution.
Le nouveau règlement qui nous est proposé aujourd’hui prévoit certains dispositifs aboutis et d’autres qui sont laissés à la discrétion des sénatrices et sénateurs. Cela dépendra largement de la façon dont nous aborderons les textes, que ce soit en séance publique ou en commission. Comment allons-nous exercer notre droit d’amendement ? Comment pourrons-nous rendre publiques les délibérations de la commission, afin d’éviter les redites en séance publique ?
Nous avons une année pour apporter des réponses. C’est la nature même de l’exercice du mandat parlementaire qui s’en trouvera modifiée. Il ne sera pas nécessaire de voter de nouveaux textes pour éviter le cumul des mandats : le fonctionnement même du Parlement limitera l’exercice de plusieurs mandats dans la mesure où chacun souhaite assumer correctement les missions qui lui sont confiées.
L’adoption de ce texte représente donc une étape importante. La liberté laissée aux sénatrices et sénateurs par notre règlement permettra de construire une nouvelle façon d’être parlementaire. Si nous voulons plus de pouvoirs, c’est à nous de les prendre. En tout cas, le règlement du Sénat ne constituera pas un carcan !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution.
La résolution est adoptée.
En application de l’article 61, premier alinéa, de la Constitution, la résolution que le Sénat vient d’adopter sera soumise avant sa mise en application au Conseil constitutionnel.
La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SEMAINE D’INITIATIVE SÉNATORIALE
Mercredi 3 juin 2009
À 14 heures 30 et le soir :
- Suite du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission, n° 381, 2008-2009).
Jeudi 4 juin 2009
À 9 heures 30 et à 15 heures :
Ordre du jour réservé aux groupes de l’opposition et aux groupes minoritaires :
1°) Proposition de loi visant à créer une contribution exceptionnelle de solidarité des entreprises ayant réalisé des bénéfices records, présentée par MM. François Rebsamen, Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (n° 363, 2008-2009) ;
2°) Question orale européenne avec débat n° 4 de M. Richard Yung à M. le Premier ministre sur l’avenir de la politique sociale européenne (demande du groupe socialiste) ;
3°) Proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, présentée par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (texte de la commission, n° 431, 2008-2009) ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 21 heures :
4°) Suite du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission, n° 381, 2008-2009).
Vendredi 5 juin 2009
À 9 heures 30, 15 heures et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission, n° 381, 2008-2009).
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Lundi 8 juin 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 21 heures 30 :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires (texte de la commission, n° 445, 2008-2009) ;
Mardi 9 juin 2009
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 487 de Mme Bernadette Bourzai à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 516 de M. Josselin de Rohan à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- n° 522 de M. Adrien Gouteyron à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 527 de Mme Maryvonne Blondin à M. le ministre de la défense ;
- n° 531 de M. Marcel Rainaud à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 535 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 536 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 537 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 539 de M. Richard Yung transmise à M. le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;
- n° 541 de M. Jean-Marc Todeschini à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 542 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
- n° 543 de M. Christian Cambon à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation ;
- n° 546 de M. Yves Daudigny à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- n° 547 de M. Michel Billout transmise à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 548 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants ;
- n° 550 de M. Yannick Bodin à M. le ministre de l’éducation nationale ;
- n° 553 de Mme Anne-Marie Escoffier à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 560 de M. Claude Domeizel à Mme la ministre de la santé et des sports ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (texte de la commission, n° 375, 2008-2009) ;
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (texte de la commission, n° 383, 2008-2009) ;
4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (texte de la commission, n° 385, 2008-2009) ;
5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (texte de la commission, n° 387, 2008-2009) ;
6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats Arabes Unis (texte de la commission, n° 400, 2008-2009) ;
7°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (texte de la commission, n° 420, 2008-2009) ;
8°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ;
9°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (texte de la commission, n° 443, 2008-2009) ;
JOURNÉES DE CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Mercredi 10 juin 2009
À 15 heures et le soir :
1°) Débat sur le service civil volontaire (demande du groupe RDSE) ;
2°) Question orale avec débat n° 32 de M. Martial Bourquin (Soc.) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la crise de l’industrie ;
3°) Question orale avec débat n° 34 de Mme Marie-France Beaufils (CRC-SPG) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la réforme de la taxe professionnelle ;
4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.
Jeudi 11 juin 2009
À 9 heures :
1°) Question orale avec débat n° 39 de Mme Bernadette Dupont (UMP) à Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité sur le plan autisme 2008-2010 ;
2°) Débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat (demandes de la commission des affaires européennes et de la commission des affaires économiques) :
- Profils nutritionnels ;
- Vin rosé ;
À 15 heures :
3°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
4°) Question orale avec débat n° 37 de M. Jean-Jacques Mirassou (Soc.) à M. le Premier ministre sur l’avenir du programme de l’Airbus A400M ;
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 16 juin 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
- Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 364, 2008-2009) ;
Mercredi 17 juin 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 14 heures 30 et le soir :
1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 18 et 19 juin ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 16 juin 2009) ;
2°) Suite du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
Jeudi 18 juin 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT
ET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Mardi 23 juin 2009 (jour supplémentaire de séance)
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 510 de M. Hervé Maurey à M. le ministre de l’éducation nationale ;
- n° 518 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre du logement ;
- n° 538 de M. Claude Jeannerot à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
- n° 544 de M. Jean-Marc Pastor à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
- n° 545 de Mme Odette Terrade à Mme la ministre du logement ;
- n° 549 de Mme Fabienne Keller à M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse ;
- n° 551 de Mme Patricia Schillinger à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
- n° 552 de Mme Samia Ghali à M. le ministre de l’éducation nationale ;
- n° 555 de M. Michel Magras à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
- n° 556 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 557 de M. Yves Détraigne à Mme la ministre de la culture et de la communication ;
- n° 559 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 561 de Mme Colette Giudicelli à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 562 de M. Jean Milhau à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- n° 563 de Mme Claudine Lepage à M. le ministre des affaires étrangères et européennes ;
- n° 564 de M. Jean-Pierre Sueur à Mme la ministre de la santé et des sports ;
- n° 565 de M. Didier Guillaume à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
- n° 578 de M. Roger Madec à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;
À 15 heures :
2°) Débat sur les pôles d’excellence rurale (demande du groupe Union centriste) ;
3°) Question orale avec débat de Mme Claire-Lise Campion (Soc.) sur l’application de la loi n° 2007 293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Mercredi 24 juin 2009 (jour supplémentaire de séance)
À 14 heures 30 :
1°) Débat sur l’éducation :
- Les moyens de l’éducation nationale (demande de la commission des finances) ;
- La réforme des lycées (demande de la commission des affaires culturelles) ;
- La décentralisation des enseignements artistiques (demande du groupe Union centriste) ;
2°) Question orale avec débat n° 36 de M. Ivan Renar (CRC-SPG) à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’évaluation du crédit impôt recherche ;
Jeudi 25 juin 2009 (jour supplémentaire de séance)
À 9 heures :
1°) Débat sur le volet agricole de la négociation OMC (demande du groupe RDSE) ;
2°) Débat sur la crise de la filière laitière (demande du groupe UMP) ;
À 15 heures et le soir :
3°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
4°) Débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat (demandes de la commission des affaires européennes, de la commission des affaires sociales et de la commission des lois) :
- Le congé de maternité ;
- La publication des données « Passagers » dans les vols internationaux ;
5°) Question orale avec débat de M. André Vantomme (Soc.) sur le fonctionnement des pôles « Emploi ».
SEMAINE D’INITIATIVE SÉNATORIALE
Lundi 29 juin 2009 (jour supplémentaire de séance)
À 15 heures et le soir :
1°) Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi tendant à modifier le scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (A.N., n° 54) (demande du groupe RDSE) ;
2°) Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories, présentée par Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Nicolas About, Philippe Richert, Philippe Adnot, Philippe Arnaud, Denis Badré, Pierre Bernard-Reymond, Laurent Béteille, Joël Bourdin, Auguste Cazalet, Marcel Deneux, Mme Béatrice Descamps, M. Yves Détraigne, Mme Muguette Dini, MM. Michel Doublet, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, M. René Garrec, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Jacqueline Gourault, MM. Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Christiane Kammermann, MM. Jean-Claude Merceron, Philippe Nogrix, Mmes Monique Papon, Anne-Marie Payet, MM. Louis Pinton, Paul Raoult, Ivan Renar, Charles Revet, Daniel Soulage, Mme Odette Terrade, MM. André Vallet, Jean-Marie Vanlerenberghe et François Zocchetto (n° 215, 2007-2008) ;
3°) Proposition de loi visant à renforcer l’efficacité de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, présentée par M. Jean Arthuis (n° 398, 2008-2009) ;
Mardi 30 juin 2009 (jour supplémentaire de séance)
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales ;
À 15 heures et le soir :
2°) Débat sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales ;
Puis, pendant une heure trente, les sénateurs pourront intervenir (deux minutes maximum) dans le cadre d’un débat spontané et interactif comprenant la possibilité d’une réponse de la mission ou du Gouvernement) ;
3°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes (n° 372, 2008 2009) (demande du groupe UMP) ;
Je vous rappelle par ailleurs que le deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution dispose : « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. »
Au vu des conclusions de la conférence des présidents et du nombre de jours de séance écoulés, nous dépasserons, le mardi 23 juin, ce plafond de cent vingt jours de séance.
Sur proposition de la conférence des présidents, je vais consulter le Sénat par scrutin public sur la tenue de cinq jours supplémentaires de séance : les mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, lundi 29 et mardi 30 juin. Je vous rappelle, mes chers collègues, que cette proposition doit recueillir au moins la majorité absolue des membres du Sénat, soit 172 voix.
Avant de mettre aux voix la proposition de la conférence des présidents, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
Nous avons évoqué ce problème en conférence des présidents tout à l’heure.
La conférence des présidents s’est prononcée, avec, d’un côté, la majorité, c'est-à-dire le groupe UMP et le groupe mino-majoritaire de l’Union centriste, et, de l’autre, le groupe du RDSE, le groupe CRC-SPG et le groupe socialiste.
Le groupe socialiste a voté contre la proposition de la conférence des présidents de tenir cinq jours supplémentaires de séance, non que nous n’ayons pas envie de travailler – nous avons suffisamment montré le contraire –, mais parce qu’il nous a semblé qu’il fallait dire clairement les choses.
On ne peut pas affirmer qu’il n’est pas normal que les parlementaires prennent des vacances excessivement longues et mettre en cause notre activité alors que nous avons travaillé cette année plus que nous ne l’avons jamais fait auparavant, puisque nous sommes obligés de prévoir des jours supplémentaires de séance.
Notre nouveau règlement nous aidera-t-il à améliorer nos conditions de travail ? Nous pouvons l’espérer, mais l’essentiel est entre les mains du Gouvernement.
Outre ces cinq jours supplémentaires s’annonce la session extraordinaire de juillet, qui devient ordinaire, et dont on ne sait pas quand elle se terminera. On murmure également qu’il y aura une session extraordinaire en septembre. Or il faut permettre aux parlementaires de rencontrer leurs mandants et d’agir dans leurs circonscriptions même lorsqu’ils ont un mandat unique.
Pour dénoncer le caractère non satisfaisant de l’organisation du travail parlementaire, le groupe socialiste votera à l’unanimité contre la proposition de la conférence des présidents de tenir des jours supplémentaires de séance.
Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ne manquera pas de considérer ces propos comme une amicale stimulation de l’amélioration des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.
Cette année, nous dépasserons pour la première fois les cent vingt jours de séances prévus par la Constitution.
Nous éprouvons la plus grande difficulté à mettre en œuvre la prétendue revalorisation des droits du Parlement. En effet, l’inflation législative du Gouvernement, qui, en théorie, ne dispose plus que de la moitié du temps de l’ordre du jour de chaque assemblée, nous met dans l’incapacité de gérer notre temps de débat.
Bien que ces jours supplémentaires de séance concernent la semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, ainsi que la semaine d’initiative sénatoriale, nous voterons contre la proposition de la conférence des présidents.
Je crois me souvenir, mais je n’ai pas le texte sous les yeux, que si le Gouvernement demande une telle prolongation elle est de droit. Si le Gouvernement en faisait la demande maintenant, nous n’aurions pas besoin de voter et nous pourrions nous coucher cinq minutes plus tôt !
Le Gouvernement respecte la décision de M. le président du Sénat !
J’ai voulu que le Sénat se prononce dans la mesure où il s’agissait de semaines de contrôle de l’action du Gouvernement et d’initiative sénatoriale !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de la conférence des présidents visant à la tenue de cinq jours supplémentaires de séance.
Sur proposition de la conférence des présidents, je vais consulter le Sénat par scrutin public.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 178 :
Le Sénat a adopté.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...
Ces propositions sont adoptées.
L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (nos 373 et 426).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons à la fin d’une grande réforme de nos institutions qui a été engagée il y a deux ans. C’est un travail important que le Sénat a accompli avec l’Assemblée nationale pour voter, d’abord, la réforme de la Constitution, puis la loi organique, et maintenant le règlement du Sénat.
Le Gouvernement est évidemment très favorable à la proposition de loi tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative déjà adoptée par l’Assemblée nationale, que la commission des lois du Sénat n’a pas souhaité modifier.
Sur trois points, ce texte tire très justement les conséquences de la révision constitutionnelle.
Tout d’abord, en matière de questions européennes, la modification de l’article 88-4 de la Constitution a constitué l’aboutissement d’un processus ancien.
Depuis 1992, et même avant, les parlementaires ont légitimement souhaité peser sur la politique européenne. Plus l’Europe est entrée dans nos vies, plus les parlementaires ont entendu s’exprimer sur les questions européennes et les contrôler.
A partir de juillet dernier, le droit de résolution européenne a été totalement libéré. Il demeurait contraint et conditionné à la transmission par le Gouvernement de documents européens. C’est désormais terminé ! Les assemblées pourront adopter des résolutions européennes sans être limitées par ce verrou gouvernemental.
Le Sénat a d’ailleurs déjà utilisé cette faculté, et des propositions de résolutions européennes ont été étudiées tant en commission qu’en séance publique, lors des semaines d’initiative sénatoriale.
Vous avez également anticipé, à juste titre, la création d’une commission chargée des affaires européennes, précédemment intitulée « délégation pour l’Union européenne ». Là encore, la révision constitutionnelle a pris en compte un souhait ancien.
Ensuite, la commission des lois de l’Assemblée nationale a souhaité introduire dans ce texte une disposition permettant aux présidents d’assemblée de soumettre au Conseil d’État les propositions de loi de leurs collègues, pourvu que ceux-ci ne s’y opposent pas. Cette innovation était prévue par l’article 39 de la Constitution depuis la révision du 23 juillet dernier. Cette demande d’avis peut être opportune, au moment même où, grâce à l’ordre du jour partagé, les initiatives parlementaires fleurissent ; nous l’avons encore constaté aujourd’hui !
Je tiens enfin à souligner que cette proposition de loi simplifie l’organisation des offices et des délégations parlementaires. Le Parlement devrait ainsi y gagner non seulement en efficacité, mais aussi en qualité de travail entre les deux assemblées.
Pour conclure, il est évident que le Gouvernement approuve l’ensemble des mesures de cette proposition de loi et souhaite qu’elle soit adoptée dans les termes que propose le rapporteur de la commission.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes donc saisis d’une proposition de loi tendant à modifier l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative. Cette proposition de loi comporte cinq articles.
L’article 1er A est consacré aux modalités de saisine du Conseil d’État par le président d’une assemblée parlementaire et aux modifications du code de justice administrative qui en résultent : il s’agit de la procédure d’examen par le Conseil d’État des propositions de loi sur lesquelles son avis est sollicité.
L’article 1er vise à adapter les dispositions de l’ordonnance concernant les délégations parlementaires pour l’Union européenne en remplaçant celles-ci par les commissions chargées des affaires européennes, et en précisant les modalités de désignation des membres de ces commissions.
Les articles 2, 3 et 4 suppriment toute une série d’offices et de délégations : l’office parlementaire d’évaluation de la législation, la délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire, l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques et la délégation parlementaire pour la planification.
L’ensemble de cette proposition de loi a recueilli l’assentiment de la commission des lois, qui vous propose de l’adopter sans modification.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les trois points abordés par cette proposition de loi appellent quelques remarques ou critiques.
La proposition de loi initiale de M. Accoyer, examinée par l’Assemblée nationale, visait tout d’abord à tirer les conséquences de la modification de l’article 88-4 de la Constitution par la transformation, dans les deux assemblées, des délégations parlementaires pour l’Union européenne en commissions chargées des affaires européennes.
Sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, ont été insérées trois autres dispositions. La première revêt une certaine importance, puisqu’il s’agit de l’application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution ; les deux autres concernent la suppression de délégations parlementaires.
J’aborderai en premier lieu la question de la saisine du Conseil d’État sur les propositions de loi. Si le Conseil d’État n’est pas, par nature, le conseiller du Parlement, comme il peut l’être pour le Gouvernement, la création de cette nouvelle compétence apparaît néanmoins opportune dans un contexte de multiplication des propositions de loi que le Gouvernement utilise, via sa majorité, pour faire passer ses réformes.
Ces propositions de loi constituent en effet un véhicule législatif idéal, qui permet d’échapper à toute la procédure applicable aux projets de loi – avis du Conseil d’État, examen en conseil des ministres – avant leur examen par le Parlement. Nous en avons régulièrement des exemples, ne serait-ce qu’avec la proposition de loi de simplification du droit, celle qui est relative au travail le dimanche, ou encore celle qui a été annoncée par M. Estrosi pour lutter contre les bandes organisées, ou non.
Dans ces conditions, recueillir l’avis du Conseil d’État sur la régularité juridique des propositions de loi, leur forme et leur opportunité administrative, ne peut évidemment qu’éclairer la représentation nationale.
Mais l’article 39 de la Constitution, tout autant que l’article 1er A de cette proposition de loi qui le met en œuvre, encadre strictement la saisine du Conseil d’État. En effet, seul le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi, sauf si son auteur s’y oppose.
La saisine du Conseil d’État est donc laissée à la seule appréciation du président de l’assemblée : il n’est pas difficile d’imaginer que celui-ci, issu de la majorité parlementaire, quelle qu’elle soit, ne saisira jamais le Conseil d’État d’une proposition de loi émanant de cette même majorité. En revanche, cette saisine peut s’avérer être un outil de blocage de l’initiative de l’opposition parlementaire. De surcroît, la non-automaticité de la saisine provoquera forcément des différences de statut entre les propositions de loi qui auront été approuvées par le Conseil d’État et celles qui ne lui auront pas été soumises.
L’article 1er A se contente de reprendre le dispositif constitutionnel, en prévoyant que l’auteur de la proposition de loi dispose de cinq jours francs pour s’opposer à la saisine du Conseil d’État.
L’article 39 de la Constitution verrouille le dispositif au profit de la seule majorité parlementaire : il n’est pas prévu que les groupes politiques, par le biais de leur président, puissent directement soumettre une proposition de loi au Conseil d’État. Alors que la reconnaissance des groupes parlementaires a été constitutionnalisée, celle-ci ne se traduit pas, une fois encore, par un renforcement de leurs prérogatives.
Enfin, l’article 1er A prévoit que l’avis du Conseil d’État est transmis au seul président de l’assemblée, qui le communique ensuite à l’auteur de la proposition de loi.
À l’instar de ce qui se passe pour les projets de loi, se pose la question de la publicité des avis du Conseil d’État. En l’occurrence, cette question se pose avec d’autant plus de pertinence qu’est instauré un dispositif de contrôle juridique de l’initiative parlementaire : les parlementaires peuvent légitimement exiger de connaître l’avis du Conseil d’État sur les propositions de loi, y compris celles dont ils ne sont pas les auteurs. Nous avons donc déposé plusieurs amendements en ce sens. Il s’agit non pas de revenir sur ce qui a été voté lors de la dernière révision constitutionnelle, mais de permettre aux groupes parlementaires de pouvoir également décider de la saisine du Conseil d’État sur une proposition de loi.
J’en viens maintenant à la question de la transmission des actes communautaires aux commissions chargées des affaires européennes. Le texte initial prévoyait que le Gouvernement devait transmettre tous les projets ou propositions d’actes de l’Union européenne – et pas seulement ceux comportant des dispositions de nature législative – au Parlement. Le Gouvernement pourra également transmettre aux commissions chargées des affaires européennes « tout document nécessaire », cette transmission devenant facultative, sur l’initiative de l’Assemblée nationale.
Si l’information des parlementaires doit être la plus complète possible, il est effectivement impossible de transmettre tous les actes de l’Union européenne : elle en produit tant ! En revanche, il serait plus intéressant que les ministres compétents, avant la tenue d’un Conseil de l’Union européenne, viennent présenter devant la commission chargée des affaires européennes, puis devant la commission permanente intéressée, les points à l’ordre du jour et la position défendue par la France. Sans surcharger les commissions, les parlementaires n’en seraient pas moins informés des positions prises par la France lors des Conseils de l’Union européenne.
S’agissant, enfin, de la suppression d’un certain nombre d’offices et de délégations parlementaires, force est de constater que ces offices et délégations n’ont pas fonctionné comme on aurait pu le souhaiter. Je regrette néanmoins que l’on procède à leur suppression en considérant que les commissions permanentes sont les seuls lieux naturels de réflexion sur les sujets jusqu’à présent traités par ces offices et délégations.
Ainsi, est-il bien opportun, alors que l’inflation législative est galopante depuis 2002, de supprimer l’office parlementaire d’évaluation de la législation ou encore, alors que nous sommes en train d’examiner un projet de loi sur l’hôpital qui aggravera les inégalités sociales dans le domaine de la santé, de supprimer l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé ?
Les commissions permanentes sont déjà surchargées en raison de l’ordre du jour et je ne vois pas comment elles pourront assumer en plus ce rôle d’évaluation.
Je n’évoquerai pas les missions d’information, davantage destinées à valoriser la politique du Gouvernement sur des questions ponctuelles qu’à réellement procéder à une évaluation des politiques publiques ! En résumé, avant de procéder à la suppression pure et simple de ces offices et délégations parlementaires, une réflexion sur les moyens de les faire fonctionner et de valoriser leurs travaux aurait été la bienvenue.
Toutes les raisons que je viens d’évoquer traduisent le scepticisme de mon groupe sur cette proposition de loi qui, si nos amendements venaient à être rejetés, ne pourrait recueillir notre assentiment : nous nous abstiendrions.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui appelés à examiner un texte d’application de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Cette proposition de loi, présentée sur l’initiative du président de l’Assemblée nationale et adoptée par nos collègues députés en avril dernier, est sous-tendue par trois objectifs majeurs.
Tout d’abord, elle définit les modalités de mise en œuvre du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution qui ouvre aux présidents de chaque assemblée la faculté de recueillir l’avis du Conseil d’État sur une proposition de loi, sous réserve que son auteur ne s’y oppose pas. Le constituant a, en effet, entendu permettre une telle demande d’avis. Cette possibilité de saisir le Conseil d’État nous semble particulièrement utile pour l’amélioration de la qualité de la loi, au moment même où les initiatives législatives parlementaires vont être de plus en plus nombreuses.
Le deuxième objectif poursuivi est de prendre en compte dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires les modifications introduites à l’article 88-4 de la Constitution concernant les prérogatives du Parlement sur les questions européennes.
Ainsi, cette proposition de loi donne une assise législative aux commissions chargées des affaires européennes. Elle rend, par ailleurs, les textes cohérents en renvoyant au règlement de chaque assemblée le soin de déterminer la composition et le fonctionnement de ces commissions. Elle tire également les conséquences de l’élargissement des textes européens dont le Gouvernement nous doit communication.
À la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, engagée par le Président de la République, le Gouvernement doit désormais transmettre au Parlement tous les projets ou propositions d’actes européens, et ce dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, sans que l’on n’ait plus à distinguer les actes qui seraient ou non de niveau législatif. Il s’agit d’une avancée majeure qui parachève un mouvement vers une plus grande implication du Parlement dans les questions européennes.
Troisième et dernier objectif, cette proposition de loi procède à la suppression d’organes internes aux assemblées dont le maintien ne se justifie plus soit en raison de l’absence d’utilisation de ces organes, soit parce que d’autres instances prendront le relais.
Comme l’a rappelé notre rapporteur, Patrice Gélard, ces dispositions ont fait l’objet d’une concertation entre les présidents des deux assemblées.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette démarche qui vise à simplifier et à rationaliser les structures parlementaires actuelles de contrôle et d’observation.
Mes chers collègues, les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle de juillet dernier se mettent peu à peu en place et le groupe UMP s’en félicite. Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme viennent de le rappeler M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État, la proposition de loi que nous sommes amenés à discuter se bornait initialement à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 88-4 de la Constitution issue de la révision constitutionnelle de juillet 2008.
Sans avoir nécessairement révolutionné son économie générale, le texte voté par nos collègues députés n’en a pas moins été augmenté, voire enrichi. Ces nouvelles dispositions, de nature essentiellement techniques, s’inscrivent de plain-pied dans l’évolution du travail parlementaire qu’a introduite la révision constitutionnelle de juillet 2008.
À l’heure où près de la moitié de notre législation nationale est, peu ou prou, dérivée du droit communautaire, il était devenu indispensable d’instituer au sein de nos assemblées des instances de suivi plus efficaces pour donner au Parlement toute l’information et toute l’expertise auxquelles il a droit. La transformation des délégations pour l’Union européenne en commissions chargées des affaires européennes répond, à ce titre, à cette évolution structurelle. Je me félicite ainsi que nos collègues députés aient adopté, à l’article 1er de la proposition de loi, une rédaction permettant à ces commissions de se voir communiquer par le Gouvernement l’ensemble des projets ou propositions d’actes européens, sans qu’il soit opéré de distinction entre ceux comportant des dispositions de nature législative et les autres.
Ce dispositif permettra, à n’en pas douter, de renforcer dans chacune de nos assemblées le suivi des questions européennes, a fortiori si, d’aventure, le traité de Lisbonne venait à entrer en vigueur un jour. Dans cette dernière hypothèse, le nouvel article 88-6 de la Constitution permettrait alors à l’Assemblée nationale ou au Sénat d’émettre des avis sur la conformité au principe de subsidiarité de tout acte européen en cours d’élaboration, ainsi que d’ester, le cas échéant, devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Parallèlement, le présent texte a pour objet de répondre à l’un des autres objectifs avancés pour justifier la révision constitutionnelle : rehausser le poids du Parlement en renforçant son pouvoir de contrôle de l’action du Gouvernement.
La suppression de certains offices ou délégations parlementaires jugés obsolètes ou inactifs devrait permettre au Parlement de mieux cibler sa mission de contrôle.
Je conviens qu’il semble rationnel de regrouper au sein de commissions permanentes ou de certains offices ou délégations des missions jusqu’ici éclatées entre diverses instances. Mais l’on aurait tout aussi bien pu renforcer la capacité d’expertise de certaines instances aujourd’hui en voie de suppression en renforçant leurs moyens de fonctionnement.
Tandis que l’inflation législative et le verbiage de certains textes votés par le Parlement appauvrissent l’autorité de la loi, il eût été tout aussi pertinent d’affermir ces instances. Je pense, par exemple, au remarquable travail de notre délégation pour la planification, comme en attestent les récents rapports d’Yvon Collin et de Joël Bourdin sur la coordination des politiques économiques en Europe. La multiplicité des organes de contrôle ne constitue pas, par nature, un obstacle à leur efficacité.
Nos collègues députés ont également retranscrit, sur l’initiative de la commission des lois, le nouveau dispositif du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution qui permet la transmission au Conseil d’État d’une proposition de loi avant sa discussion en commission. La logique de l’article 1er A du présent texte apparaît donc justifiée : garantir une sécurité juridique accrue au texte.
Si cet objectif ne peut que convenir aux législateurs que nous sommes, je m’interroge cependant sur la portée pratique de cet article.
En premier lieu, le fait de confier au Conseil d’État, qui est constitutionnellement le conseiller du Gouvernement, un droit de regard sur le travail législatif représente déjà en soi une conception curieuse de la séparation des pouvoirs, quand bien même cette procédure a été actée par le constituant.
En second lieu, le droit ouvert à l’auteur du texte d’en refuser la transmission limite, de fait, l’étendue du contrôle. Il est de notoriété publique qu’un Gouvernement embarrassé par un projet de loi n’hésite pas à passer par l’initiative parlementaire pour échapper, précisément, à la transmission obligatoire des projets de loi. En agissant ainsi, un Gouvernement se dérobe à une procédure longue, complexe, risquée, mais indispensable.
On comprend donc que ce droit de refus de l’auteur d’une proposition de loi, couplé à la confidentialité de l’avis rendu, rend peu probable l’utilisation de cette procédure dès lors qu’est en cause une question politiquement et juridiquement sensible. On peut ainsi se demander, pour rester dans l’actualité, quelle aurait été la réaction d’un député auteur d’une proposition de loi relative à la lutte contre les violences en groupe si le président de l’Assemblée nationale lui avait demandé pareille transmission.
Dans ces conditions, je reste sceptique s’agissant de cet article 1er A.
En conclusion, je tiens à souligner que le véritable débat ne portera pas sur ce texte, dont l’adoption est presque une obligation constitutionnelle. L’enjeu concerne d’abord la réforme de notre règlement, qui organise les conditions pratiques et donc politiques de nos travaux.
Le groupe du RDSE ne s’opposera donc pas à la présente proposition de loi.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.
Mon intervention vaudra explication de vote.
Nous examinons une proposition de loi qui a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. La commission des lois du Sénat n’en a pas modifié le texte.
Ce texte est sous-tendu par trois objectifs, ainsi que mes collègues l’ont souligné.
Le premier objectif concerne la saisine du Conseil d’État sur les propositions de loi ; c’est la mise en musique de la révision constitutionnelle. Le dernier alinéa de l’article 39 appelait une loi, et le président de l’Assemblée nationale a bien fait de choisir ce véhicule.
Lors du débat sur la révision constitutionnelle, nous avions émis quelques doutes – nous étions en désaccord avec Anne-Marie Escoffier – sur l’idée que le président d’une assemblée puisse transmettre une proposition de loi au Conseil d’État pour des raisons dilatoires, afin d’empêcher sa discussion.
La possibilité donnée à l’auteur de la proposition de loi de s’opposer à cette saisine peut avoir des côtés positifs, même si, comme vous l’avez dit, ma chère collègue, les fausses propositions de loi qui sont présentées, le plus souvent, par un parlementaire de la majorité peuvent effectivement être un moyen de détourner cette procédure.
Il restera toujours le problème de la publicité de l’avis du Conseil d’État ; nous en avons longuement débattu, je n’y reviendrai pas à cette heure tardive.
Le deuxième objectif concerne la commission chargée des affaires européennes, qui est également une mise en forme de la révision constitutionnelle. La loi renvoie au règlement des assemblées l’organisation des commissions chargées des affaires européennes, qu’il s’agisse de leur composition, du mode de désignation, des règles de fonctionnement ou de leurs missions. On voit bien le rôle que jouent ces commissions – il est évoqué dans notre règlement –, dont l’articulation avec les commissions permanentes doit manifestement être optimisée. Nous n’avons donc aucune opposition sur ce point.
Le troisième et dernier objectif constitue une grande innovation puisqu’il s’agit de supprimer des institutions qui ne servent plus. C’est très rare en France, où l’on a l’habitude de tout conserver, même ce qui est devenu complètement obsolète ! Ainsi, la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a cessé toute activité depuis 1992. Il aura donc fallu dix-sept ans pour considérer que la suppression de cette instance n’allait pas bouleverser fondamentalement l’équilibre de nos institutions.
La délégation du Sénat pour la planification, qui effectue un travail dont la qualité est reconnue par tous, ne pouvait perdurer en tant que telle dès lors que son appellation - effectivement un peu surréaliste - avait déjà été modifiée par instruction du bureau : elle s’intitulera désormais « délégation à la prospective ».
Pour toutes ces raisons, parce que cette proposition de loi est une déclinaison, une mise en ordre, le groupe socialiste la votera.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission.
I. - Après l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.
« L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'État cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.
« L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition. »
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d'État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. » ;
2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« L'avis sur une proposition de loi
« Art. L. 123-1. - Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'État à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.
« L'avis du Conseil d'État est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'État, l'avis peut être rendu par la commission permanente.
« Art. L. 123-2. - L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'État toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'État est délibéré.
« Art. L. 123-3. - L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi. »
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à l'examen par le Conseil d'État des propositions de loi transmises par les présidents des assemblées parlementaires.
L'amendement n° 1, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, après le mot :
peut
insérer les mots :
, à son initiative ou sur proposition d'un président de groupe parlementaire,
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous considérons que le président de l’assemblée concernée ne doit pas pouvoir décider seul de la saisine du Conseil d’État sur une proposition de loi.
Il nous semble que cette initiative doit aussi appartenir aux groupes parlementaires, notamment lorsqu’il s’agit de contrôler des propositions de loi d’origine gouvernementale qui, quelquefois, ne font aucun doute.
Ce que nous proposons, c’est en quelque sorte un contre-pouvoir, tant nous voyons proliférer depuis quelques années les propositions de loi d’inspiration gouvernementale, dont Nicole Borvo Cohen-Seat a cité quelques exemples dans son intervention générale.
Cet amendement prévoit que la saisine du Conseil d’État sur une proposition de loi puisse être faite par le président de l’assemblée sur proposition des présidents de groupes.
Une telle disposition soulève une interrogation constitutionnelle dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 39 mentionne exclusivement l’initiative du président de l’assemblée concernée.
Cependant, rien n’interdira en pratique à un président de groupe de demander au président de son assemblée de saisir le Conseil d’État.
Par ailleurs, il faut rappeler qu’en tout état de cause l’auteur de la proposition peut s’opposer à cette saisine.
Par conséquent, nous ne voyons pas l’utilité d’un tel amendement et j’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 2, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 bis de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 :
« L'avis du Conseil d'État est public. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Actuellement, les avis sur les projets de loi ne sont pas publics, mais chacun sait ici qu’ils font souvent l’objet de fuites, notamment dans la presse.
Demain, le Conseil d’État devra donner son avis sur les propositions de loi qu’un président d’assemblée aura bien voulu lui soumettre. Devrons-nous attendre une fois encore que des informations filtrent sur ces avis ?
En raison de l’expertise juridique délivrée par le Conseil d’État, ces avis sont pourtant des outils précieux pour les parlementaires et permettent d’éclairer nos débats, qu’il s’agisse des projets de loi ou des propositions de loi. Les parlementaires ont d’autant plus de légitimité à demander leur communication que ce sont leurs initiatives qui seront expertisées.
De plus, l’ordre du jour faisant désormais une plus grande place aux initiatives parlementaires que sont les propositions de loi, les avis du Conseil d’État revêtiront une importance toute particulière, surtout lorsque le Gouvernement utilisera sa majorité pour présenter des propositions de loi en lieu et place de projets de loi. Ce sera d’ailleurs l’occasion de vérifier si le président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat appliquent de façon impartiale le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution et demandent l’avis du Conseil d’État, y compris sur des propositions de loi émanant de la majorité.
Nous n’étions pas les seuls, lors de la révision constitutionnelle, à demander une telle publicité. Nous espérons aujourd’hui que notre amendement recueillera un avis positif sur l’ensemble des travées.
Le texte de la proposition de loi prévoit, à l’article 1er A, que l’avis du Conseil d’État est adressé au président de l’assemblée qui le communique à l’auteur de la proposition. Il appartiendra à l’auteur de la proposition de loi, s’il le souhaite, de rendre cet avis public.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est toujours défavorable à ce que la publicité soit systématique. L’avis appartient à l’auteur, qui en dispose librement.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 123-3 du code de justice administrative :
« Art. L. 123 -3. - L'avis du Conseil d'État est public. ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avis du Conseil d'État sur les projets de loi sont publics. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
J’ai déjà largement abordé la question de la publicité des avis du Conseil d’État sur les projets de loi lors de la présentation de l'amendement n° 2.
Cette publicité permettrait d’améliorer le travail parlementaire et de faire cesser les rumeurs et les divulgations à géométrie variable des avis du Conseil d’État.
La règle du secret qui entoure aujourd'hui ces avis n’est pourtant pas inscrite dans la Constitution. Celle-ci nous laisse donc toute latitude pour prévoir, dans le code de justice administrative, que les avis du Conseil d’État sur les projets de loi qui lui sont soumis sont publics.
C’est pourquoi nous demandons l’inscription du principe de la publicité des avis du Conseil d’État sur les projets de loi dans l’article L. 112-1 du code de justice administrative.
La question de la publicité de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi a déjà été débattue et rejetée par le Sénat lors de la révision constitutionnelle. Par conséquent, nous n’avons pas à adopter une telle disposition maintenant.
La commission a donc émis un avis très défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - I. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
« II. - Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. À cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours. »
II. - L'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du III et du IV, les mots : « délégations pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « commissions chargées des affaires européennes » ;
2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « la délégation pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les commissions chargées des affaires européennes ». –
Adopté.
Les articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés. –
Adopté.
Les articles L. 2214-4 et L. 2214-5 du code de la santé publique sont abrogés. –
Adopté.
L'article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé. –
Adopté.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est définitivement adoptée.
M. le président du Sénat a reçu de M. Philippe Dominati un rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner :
- le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 364, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par MM. Michel Mercier, Claude Biwer, Mme Muguette Dini et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 325, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par Mme Nicole Bricq, MM. François Marc, Jean-Pierre Bel, Bernard Angels, Alain Fauconnier, François Patriat, Daniel Raoul, Mme Michèle André, MM. Bertrand Auban, Jean-Pierre Demerliat, Jean-Claude Frécon, Claude Haut, Edmond Hervé, Yves Krattinger, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, François Rebsamen, Michel Sergent, Jean-Marc Todeschini, Yannick Bodin, Michel Boutant, Yannick Botrel, Mmes Claire-Lise Campion, Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Jean-Luc Fichet, Bernard Frimat, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Mme Bariza Khiari, M. Serge Lagauche, Mme Raymonde Le Texier, M. Bernard Piras, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger, MM. Jean-Pierre Sueur, Michel Teston, Richard Yung, Jean Desessard, André Vantomme, Mme Christiane Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes (n° 255, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par M. Charles Revet, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Esther Sittler, MM. Michel Doublet, Alain Dufaut et Daniel Laurent, renforçant l’encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement (n° 173, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par M. Claude Biwer, Mme Muguette Dini, M. Michel Mercier et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 114, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par MM. Philippe Marini, Philippe Adnot, Jean-Paul Alduy, Nicolas Alfonsi, Pierre André, Gérard Bailly, Gilbert Barbier, René Beaumont, Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Blanc, Paul Blanc, Laurent Béteille, Jean Bizet, Joël Bourdin, Mme Brigitte Bout, M. Dominique Braye, Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Gérard César, Michel Charasse, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Yvon Collin, Gérard Cornu, Raymond Couderc, Philippe Dallier, Philippe Darniche, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, M. Robert del Picchia, Mmes Béatrice Descamps, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Éric Doligé, Michel Doublet, André Dulait, Alain Dufaut, Mmes Bernadette Dupont, Catherine Dumas, MM. Jean-Paul Emorine, Jean-Claude Etienne, André Ferrand, Alain Fouché, Bernard Fournier, Christophe-André Frassa, Yann Gaillard, René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Charles Gautier, Mme Gisèle Gautier, MM. Patrice Gélard, Bruno Gilles, Mme Colette Giudicelli, MM. Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, M. Michel Houel, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Pierre Jarlier, Mlle Sophie Joissains, Mmes Christiane Kammermann, Fabienne Keller, MM. André Lardeux, Robert Laufoaulu, Daniel Laurent, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Antoine Lefèvre, Jacques Legendre, Dominique de Legge, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Leleux, Philippe Leroy, Gérard Longuet, Roland du Luart, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-François Mayet, Mme Colette Mélot, MM. Jean Milhau, Alain Milon, Aymeri De Montesquiou, Albéric De Montgolfier, Philippe Nachbar, Mmes Jacqueline Panis, Monique Papon, MM. Charles Pasqua, Philippe Paul, Jackie Pierre, François Pillet, Xavier Pintat, Louis Pinton, Rémy Pointereau, Hugues Portelli, Henri de Raincourt, Bruno Retailleau, Philippe Richert, Bernard Saugey, Mme Esther Sittler, MM. Michel Thiollière, André Trillard, François Trucy, Alex Türk, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial, visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement (n° 94, 2008-2009).
Le rapport sera imprimé sous le n° 447 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu le texte de la commission spéciale chargée d’examiner :
- le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n° 364, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par MM. Michel Mercier, Claude Biwer, Mme Muguette Dini et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 325, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par Mme Nicole Bricq, MM. François Marc, Jean-Pierre Bel, Bernard Angels, Alain Fauconnier, François Patriat, Daniel Raoul, Mme Michèle André, MM. Bertrand Auban, Jean-Pierre Demerliat, Jean-Claude Frécon, Claude Haut, Edmond Hervé, Yves Krattinger, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, François Rebsamen, Michel Sergent, Jean-Marc Todeschini, Yannick Bodin, Michel Boutant, Yannick Botrel, Mmes Claire-Lise Campion, Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Jean-Luc Fichet, Bernard Frimat, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Mme Bariza Khiari, M. Serge Lagauche, Mme Raymonde Le Texier, M. Bernard Piras, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger, MM. Jean-Pierre Sueur, Michel Teston, Richard Yung, Jean Desessard, André Vantomme, Mme Christiane Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes (n° 255, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par M. Charles Revet, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Esther Sittler, MM. Michel Doublet, Alain Dufaut et Daniel Laurent, renforçant l’encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement (n° 173, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par M. Claude Biwer, Mme Muguette Dini, M. Michel Mercier et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (n° 114, 2008-2009) ;
- la proposition de loi présentée par MM. Philippe Marini, Philippe Adnot, Jean-Paul Alduy, Nicolas Alfonsi, Pierre André, Gérard Bailly, Gilbert Barbier, René Beaumont, Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Blanc, Paul Blanc, Laurent Béteille, Jean Bizet, Joël Bourdin, Mme Brigitte Bout, M. Dominique Braye, Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Gérard César, Michel Charasse, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Yvon Collin, Gérard Cornu, Raymond Couderc, Philippe Dallier, Philippe Darniche, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, M. Robert del Picchia, Mmes Béatrice Descamps, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Éric Doligé, Michel Doublet, André Dulait, Alain Dufaut, Mmes Bernadette Dupont, Catherine Dumas, MM. Jean-Paul Emorine, Jean-Claude Etienne, André Ferrand, Alain Fouché, Bernard Fournier, Christophe-André Frassa, Yann Gaillard, René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. Charles Gautier, Mme Gisèle Gautier, MM. Patrice Gélard, Bruno Gilles, Mme Colette Giudicelli, MM. Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, M. Michel Houel, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Pierre Jarlier, Mlle Sophie Joissains, Mmes Christiane Kammermann, Fabienne Keller, MM. André Lardeux, Robert Laufoaulu, Daniel Laurent, Jean-René Lecerf, Dominique Leclerc, Antoine Lefèvre, Jacques Legendre, Dominique de Legge, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Leleux, Philippe Leroy, Gérard Longuet, Roland du Luart, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-François Mayet, Mme Colette Mélot, MM. Jean Milhau, Alain Milon, Aymeri De Montesquiou, Albéric De Montgolfier, Philippe Nachbar, Mmes Jacqueline Panis, Monique Papon, MM. Charles Pasqua, Philippe Paul, Jackie Pierre, François Pillet, Xavier Pintat, Louis Pinton, Rémy Pointereau, Hugues Portelli, Henri de Raincourt, Bruno Retailleau, Philippe Richert, Bernard Saugey, Mme Esther Sittler, MM. Michel Thiollière, André Trillard, François Trucy, Alex Türk, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial, visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement (n° 94, 2008-2009).
Le texte sera imprimé sous le n° 448 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
-Recommandation de la Commission au Conseil en vue d’autoriser la Commission à entamer des négociations avec la Géorgie concernant un accord global relatif au transport aérien ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4496 ;
-Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4497 ;
-Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4498 ;
-Proposition de Décision du Conseil concernant la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget des Communautés européennes et de ses ressources propres ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4499 ;
-Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4500.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 3 juin 2009, à 14 heures 30 et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 290, 2008-2009).
Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 380, 2008 2009).
Texte de la commission (n° 381, 2008-2009).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 3 juin 2009, à une heure.