Monsieur Biwer, votre question étant très technique, ma réponse le sera également !
Comme vous le savez, le GAEC est constitué d’un regroupement d’exploitations autonomes. Les sociétaires doivent avoir une activité exclusive sur le GAEC, et le nombre d’exploitants doit être en adéquation avec la taille du GAEC. Ces caractéristiques sont vérifiées par un comité départemental.
Le droit communautaire fait une exception au droit commun pour les GAEC en autorisant l’application du principe de transparence, c’est-à-dire en permettant de multiplier les plafonds et de cumuler les aides en autant d’associés présents dans le GAEC.
Les EARL, elles, ont un régime beaucoup plus souple ; elles ne sont pas soumises à toutes les contraintes du GAEC. Dès lors, la Commission considérant qu’il s’agit d’une seule et même exploitation, leur applique le droit commun.
À cet égard, il est à noter que deux exploitants autonomes pouvaient s’associer pour constituer un GAEC, sauf s’ils étaient mari et femme. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a mis fin à cette discrimination.
Le principe de transparence ne vaut que pour les GAEC en raison de leurs caractéristiques particulières. L’étendre aux EARL, comme vous le souhaitez, irait donc à l’encontre de l’exception au droit communautaire appliquée au GAEC.
Par ailleurs, une EARL constituée de deux époux peut se transformer en GAEC. Il n’y aura alors plus qu’un seul associé, puisque, par définition, un GAEC est un regroupement d’exploitations autonomes.
Les professionnels sont extrêmement vigilants sur le respect des règles applicables aux GAEC. Ils veillent avec une grande attention au maintien de la différence de régime entre les deux types d’exploitation.