Lundi 29 novembre, l’amendement n° II-27 rectifié, déposé par M. Dallier au nom de la commission des finances, et les quatorze sous-amendements qui l’affectent ont été présentés par leurs auteurs.
Je rappelle les termes de ces textes.
L’amendement n° II-27 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.
« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l’exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre II du présent code pour la réalisation d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le potentiel financier correspond à l’écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l’article L. 453-1, les subventions d’investissement à l’exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d’un an à l’origine, hors intérêts courus, à l’exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.
« La contribution moyenne par logement résulte de l’application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d’euros, du barème progressif par tranche suivant :
Tranches du potentiel financier par logement
Taux de contribution
Inférieure à 1 000 €
De 1 000 à 1 500 €
de 4 % à < ou = 8 %
De 1 500 à 2 000 €
de 8 % à < ou = 12 %
De 2 000 à 3 000 €
de 12 % à < ou = 16 %
Supérieure à 3 000 €
de 16 % à < ou = 20 %
« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n’est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l’organisme bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1 ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l’application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d’une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.
« Un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.
« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.
« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.
« Les sociétés d’économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »
II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du même article, la référence : « à l’article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte.
« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »
III. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.
Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.
IV. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 » ;
2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »
Le sous-amendement n° II-106 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l’amendement n° II-27 rectifié
Après les mots :
À compter du 1er janvier 2011
insérer les mots :
et pour une durée de trois ans
Le sous-amendement n° II-173 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Chevènement et Mézard, Mme Escoffier et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l’amendement n° II-27 rectifié
Après les mots :
À compter du 1er janvier 2011
insérer les mots :
et jusqu’au 31 décembre 2013
Le sous-amendement n° II-239 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Vanlerenberghe et Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et J. Boyer, est ainsi libellé :
Amendement n° II-27 rectifié
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et un prélèvement sur leur autofinancement
II. - Alinéa 7
Remplacer le montant :
150 millions
par le montant :
100 millions
III. – Alinéa 8, tableau
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
Pour la tranche du potentiel financier par logement inférieure à 1 000 euros, le taux est fixé à 0 %.
Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 000 et 1 500 euros, le taux est fixé entre 0 % et 8 %.
Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 500 et 2 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 4 points.
Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 2 000 et 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 8 points.
Pour la tranche du potentiel financier par logement supérieure à 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 16 points.
IV. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement sur l’autofinancement, dont le produit total annuel sur l’ensemble des organismes est limité à 50 millions d’euros, est égal à 2, 85 % de l’autofinancement net de l’organisme calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le sous-amendement n° II-141 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase
Remplacer les mots :
cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel
par les mots :
trois derniers exercices des immobilisations brutes (comptes 21 et 23)
Le sous-amendement n° II-136 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase
Après les mots :
à l’exception des logements
insérer le mot :
sociaux
Le sous-amendement n° II-137 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 4 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou d’une société d’économie mixte
Le sous-amendement n° II-138 rectifié quater, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
après le mot :
capital
insérer les mots :
, à l'exception de la part du capital versée par les collectivités territoriales,
Le sous-amendement n° II-168, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié.
Supprimer les mots :
les subventions d’investissement à l’exclusion des subventions à recevoir,
II. - Alinéa 11 de l’amendement n° II-27
Remplacer les mots :
bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1
par les mots :
bénéficie d’un plan de rétablissement d’équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d’un plan de consolidation
III. - Alinéa 12 de l’amendement n° II-27
Supprimer cet alinéa.
Le sous-amendement n° II-403 rectifié, présenté par Mmes Bricq, Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11 de l’amendement n° II-27 rectifié.
Remplacer les mots :
bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l’article L. 452-1
par les mots :
bénéficie d’un plan de rétablissement d’équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d’un plan de consolidation
Le sous-amendement n° II-238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Chevènement et Collin, Mme Escoffier et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié, dernière phrase
Après les mots :
immobilisations financières,
insérer les mots :
à l’augmentation des postes de stocks
Le sous-amendement n° II-227, présenté par MM. Lise, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5 de l’amendement n° II-27 rectifié.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les financements affectés à des opérations réalisées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier tant que les logements ainsi financés ne sont pas la propriété de l’organisme.
Le sous-amendement n° II-142 rectifié, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 7 de l’amendement n° II-27 rectifié
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Le sous-amendement n° II-140 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Amendement n° II-27 rectifié, paragraphe I
Compléter ce paragraphe par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service.
« Les fonds propres affectés au confortement sismique d’un organisme sont déduits de la contribution de péréquation. »
Le sous-amendement n° II-139 rectifié ter, présenté par MM. J.L. Dupont, Amoudry, Biwer, Deneux et Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, Zocchetto, Braye, Jarlier et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après le III de l’amendement n° II-27 rectifié
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Après l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353 -9 -3. - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, à l’exception des logements mentionnés à l’article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l’année précédente.
« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »
2° L’augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision du 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut excéder la variation sur 6 mois, de janvier à juin inclus, de l’indice de référence des loyers.
Quel est l’avis de la commission sur ces quatorze sous-amendements ?