Je rappelle les principes applicables en la matière.
D’une part, les personnes domiciliées en France, qui déclarent l’essentiel de leurs revenus en France, sont soumises à une obligation fiscale illimitée. La contrepartie de cette obligation fiscale est la faculté de faire état de certaines charges non déduites des revenus habituels.
D’autre part, les personnes non domiciliées en France sont imposées en France uniquement sur la base des revenus qu’elles perçoivent de source française : on parle alors d’obligation fiscale limitée.
Si je comprends bien, votre amendement, madame la sénatrice, vise les cas très spécifiques de personnes non domiciliées en France, qui perçoivent exclusivement des revenus de source française. Il paraît justifié de traiter ces personnes de la même façon que des résidents fiscaux français ; tel est d’ailleurs le sens de la jurisprudence communautaire et de l’article 197 A du code général des impôts, qui prévoit qu’une personne non résidente ne peut subir, sur ses revenus de source française, une imposition à un taux supérieur à celui qui aurait résulté de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux.
Je m’engage donc à ce qu’une instruction fiscale commente cette disposition afin de créer une matrice d’analyse pour tous et de permettre la déduction des charges précitées aux personnes que vous visez. Sous le bénéfice de ces explications, je souhaite que vous retiriez votre amendement, madame la sénatrice.