Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-430, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
II. - Les articles 1er et 1649-0 A du même code sont abrogés.
III. - Au 1 du I de l'article 197 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »
IV. – 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° L'article 150-0 D bis du même code est abrogé ;
3° L'article 150 VC du même code est abrogé ;
4° Le II de l'article 154 quinquies du même code est abrogé ;
5° Au premier alinéa du 1° du 3 de l’article 158 du même code, après le mot : « comprennent » sont insérés les mots : « les gains obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au 2 de l’article 200 A, les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au premier alinéa de l’article 200 B, ainsi que » ;
6° Le 2 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :
« 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 » ;
7° Le premier alinéa de l'article 200 B du même code est ainsi rédigé : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 ».
V. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012. Le II s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Les III et IV s'appliquent à compter des revenus perçus en 2011.
La parole est à M. Jean Arthuis.