Il s’agit d’un amendement de précision. Le dispositif de l’article 65 opère un recentrage utile en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale au bénéfice des reprises d’entreprise.
Le terme de « reprise » utilisé ici me paraît ambigu : pour ma part, je l’interprète comme s’appliquant « aux opérations de reprise d’une entreprise en difficulté », mais je préférerais que cette précision figure dans le texte. Par ailleurs, des éléments de droit national et de droit communautaire permettent de bien spécifier ce dont il s’agit.
Si l’on allait au-delà de cette définition, indépendamment de la situation économique de l’entreprise, on pourrait imaginer que ces exonérations fiscales, même si la taille de l’entreprise est plafonnée, puissent s’appliquer à n’importe quel achat d’entreprise, même tout à fait prospère, et à toute succession d’un chef d’entreprise, même si cette entreprise dispose d’une trésorerie importante et témoigne d’une bonne rentabilité. Il nous semble donc utile de mieux concentrer ce régime que nous approuvons tout à fait dans son principe.