L’amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
2° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. »
3° Compléter le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ par une phrase ainsi rédigé :
« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés à l’article 302 bis ZG et 302 bis ZH, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
4° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article 302 bis ZK sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4, 6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et 6, 4 % du produit brut des jeux de paris hippiques en ligne ;
« 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs et 12, 7 % des produits bruts des jeux de paris sportifs en ligne ;
II. – La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christophe-André Frassa.