J’appelle donc en discussion les amendements n° 45 rectifié et 46 rectifié, présentés par M. Frassa, Mme Bruguière, M. Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre et Mme Sittler.
L’amendement n° 45 rectifié est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° - Le premier alinéa de l’article L. 137-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux est fixé à 2, 5 %. »
2° - Le premier alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux est fixé à 4 %. »
3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137–23 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des prélèvements pour les paris hippiques en ligne et les paris sportifs en ligne mentionnés aux articles L. 137–20 et L. 137–21, ils sont assis sur le produit brut des jeux. »
II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :
Avant l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 1, 3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1, 8 % à compter de 2012.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.
« Pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux. Le taux est porté à 3, 3 % en 2011, puis à 4 % à compter de 2012.
« Le produit de ces prélèvements est affecté au Centre national pour le développement du sport. »
2° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux de » ;
b) Après la première occurrence du mot : « à », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 13, 9 % ni supérieur à 20 % ».
II. - La perte de recettes pour l’État et pour le Centre national pour le développement du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Frassa.