Intervention de Roland du Luart

Réunion du 23 juin 2011 à 22h00
Loi de finances rectificative pour 2011 — Article 20, amendement 171

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 171 rectifié est retiré.

L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. - La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

… - L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par les dispositions suivantes.

« Art. 28. - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application de l’article 1635 bis Q précité. ».

La parole est à M. le ministre.

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