Le second alinéa du texte proposé par l’article 26 pour l’article L. 1435-5 du code de la santé publique dispose : « L’agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
J’estime, pour ma part, que l’agence régionale de santé n’a pas à déterminer les rémunérations des professionnels de santé participant à la permanence des soins. Ces rémunérations doivent être fixées nationalement par la convention, et ne peuvent être variables d’une région à l’autre.