Le texte proposé par le IV de l’article 27 pour l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale indique que « sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État et tiennent compte », notamment, « de leur indépendance ».
L’amendement n° 649 rectifié tend à garantir l’indépendance des syndicats afin qu’ils puissent remplir au mieux leur rôle.