Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat, dont nous discutons aujourd'hui, a été rendue nécessaire par l’adoption du traité de Lisbonne et du protocole additionnel.
Le Conseil constitutionnel, saisi après l’adoption du traité de Lisbonne, avait estimé nécessaire que notre Constitution soit modifiée, ce qui fut fait en deux temps, en février et juillet 2008. Ces révisions ont donné naissance à deux nouveaux articles de la Constitution : les articles 88-6 et 88-7.
Ces deux articles, qui reprennent les dispositions du protocole additionnel au traité de Lisbonne, confèrent à notre Parlement, comme à tous les autres parlements de l’Union européenne, de nouveaux pouvoirs. Ces derniers nécessitent, pour être mis en application au sein de notre assemblée, une modification du règlement, laquelle a été élaborée, à la demande du président du Sénat et des présidents de commissions, par nos collègues Jean-Jacques Hyest et Bernard Frimat.
Ce travail a abouti à une proposition de résolution simple, comprenant un seul article, qui vise à modifier certaines dispositions de notre règlement pour rendre applicables les nouveaux droits qui sont conférés à notre Parlement par le traité de Lisbonne.
L’article 88-6 de la Constitution met en œuvre ce qui a été communément appelé le « carton jaune » et le « carton rouge » en matière de respect du principe de subsidiarité. Si l’Union européenne outrepasse les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, les parlements pourront réagir avant que l’Union ait statué, c’est le « carton jaune », ou après, c’est le « carton rouge ». Dans les deux cas, nos différents organes pourront statuer sans difficulté dans le délai relativement court de huit semaines qui leur est accordé.
Ce délai, qui a été fixé par le traité, nous obligera à faire preuve d’une certaine rigueur dans l’accomplissement de nos travaux : la commission des affaires européennes, puis la commission chargée d’examiner l’affaire au fond devront utiliser intelligemment le délai qui leur est accordé pour que nous ne soyons pas forclos au moment d’émettre un avis motivé ou de saisir, par l’intermédiaire du Gouvernement, la Cour de justice de l’Union européenne.
Il faudra d’autant plus prêter attention à ce délai que le texte que nous examinons aujourd'hui intègre dans notre règlement le droit des groupes parlementaires à demander l’examen d’une proposition de résolution en séance publique. Par conséquent, il faudra être suffisamment rapide pour que la proposition puisse être successivement examinée par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond et par l’ensemble du Sénat en séance publique dans le délai de huit semaines.
La période estivale risque de poser problème : en l’absence de session extraordinaire en juillet ou en septembre, nous sommes en congés parlementaires du 1er juillet au 1er octobre, …