Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'engagement et la générosité des collectivités territoriales françaises sur le plan international ne sont plus à démontrer : aujourd'hui, ce sont près de 3 250 collectivités ou groupements français répertoriés qui entretiennent plus de 6 000 relations de coopération dans 115 pays, et les montants financiers en jeu sont de l'ordre de 230 millions d'euros par an, dont la moitié va à des pays en développement.
C'est la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République qui, la première, a donné un cadre juridique précis à la coopération décentralisée et a fait de la convention sa pierre angulaire.
L'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de « conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ». Pour être légales, ces actions doivent relever de la compétence des collectivités territoriales, respecter les engagements internationaux et présenter un intérêt local.
Mais très vite sont apparues les premières limites de notre législation en matière de coopération décentralisée.
Lorsqu'il s'agit de coopération conventionnelle, tout d'abord, la jurisprudence administrative exige que soit apportée la preuve de l'existence d'un intérêt local. Or, en l'absence de définition objective, cette notion fait l'objet d'appréciations divergentes de la part des juridictions administratives, qui, selon les cas, annulent ou valident les actions de coopération menées par les collectivités territoriales.
Quant au domaine de l'humanitaire, où il faut intervenir en urgence, les actions de coopération engagées par les collectivités territoriales le sont bien souvent sans qu'une convention de coopération décentralisée ait pu être établie au préalable, et n'ont donc pas de base légale.
Pour remédier à cette insécurité juridique et, ainsi, conforter l'action extérieure des collectivités territoriales, une modification législative était donc devenue nécessaire.
S'inspirant des préconisations figurant dans la récente étude du Conseil d'Etat, les conclusions de la commission des lois qu'il nous est proposé d'adopter vont au-delà de la proposition de loi initiale de notre collègue Michel Thiollière. Ainsi, outre les communes, la nouvelle rédaction englobe désormais les départements et les régions et lève le doute sur les incertitudes nées de la jurisprudence administrative en ce qui concerne l'intérêt local.
Le présent texte va donc permettre de donner une base juridique aux actions d'aide au développement consenties par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements tout en rendant obligatoire leur formalisation par des conventions passées avec des autorités locales étrangères. De même, il va sécuriser les actions d'aide humanitaire d'urgence en autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre, lorsque l'urgence l'exige, de telles actions hors toute convention, soit directement soit en finançant des organisations non gouvernementales ou des associations.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen approuvent ce texte, qui répond au souci exprimé par les collectivités territoriales en matière de coopération décentralisée.