Ces amendements identiques tendent à supprimer l’article 24 bis, qui fixe le régime du couvre-feu préfectoral pour les mineurs.
Or la première partie de cet article ne fait que reprendre, au niveau préfectoral, une faculté déjà ouverte aux maires.
La seconde partie, profondément amendée par la commission des lois, fait du couvre-feu individuel prononcé à l’encontre de certains mineurs une mesure judiciaire, alors que le texte initial prévoyait une mesure purement administrative.
La commission des lois a ainsi trouvé un équilibre satisfaisant entre la nécessité de soustraire certains mineurs à l’influence de la rue et la préservation de la liberté d’aller et venir, liberté constitutionnellement garantie.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.