Cet amendement tend à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 24 ter qui ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article 24 bis du présent projet de loi, pour s’être trouvé sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.
Selon les auteurs de cet amendement, une telle disposition serait inutile, puisque le code de l’action sociale et des familles permet déjà au président du conseil général de proposer de sa propre initiative un contrat de responsabilité parentale et de prendre toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation, notamment s’il constate une difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.
Ainsi, l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles mentionne deux situations spécifiques permettant la proposition d’un contrat de responsabilité parentale : l’absentéisme scolaire et le trouble porté au fonctionnement de l’établissement scolaire.
L’ajout d’une troisième circonstance, en l’occurrence le non-respect d’une mesure de couvre-feu, est donc parfaitement légitime.
La commission émet donc un avis défavorable.