En matière de délits, la prescription de l’action publique est de trois ans révolus. La seule exception à ce principe concerne certains délits particulièrement graves commis contre des mineurs, notamment les violences graves, les agressions sexuelles, la prostitution, pour lesquelles le délai de prescription a été porté à dix ou vingt ans selon le délit. En outre, le délai ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime.
Toutefois, s’agissant des infractions occultes ou dissimulées, la Cour de cassation considère que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée.
Le présent amendement tend à consacrer cette jurisprudence pour les seuls délits d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, de recel, mais également de détournement de gage commis contre une personne vulnérable.
En juin 2007, le rapport d’information de la commission des lois sur les régimes de prescription avait recommandé de veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant les réformes partielles, et s’était prononcé contre la création de nouveaux régimes dérogatoires. Le rapport avait, en revanche, préconisé de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 62 rectifié qui explicite dans la loi cette position de la Cour de cassation s’agissant de certaines infractions commises contre des personnes vulnérables.
Bien entendu, il ne s’agit pas ici de créer des interprétations a contrario. La jurisprudence de la Cour de cassation continuera à s’appliquer à l’ensemble des infractions, quelle que soit la qualité de la victime.