En préambule, je souhaite indiquer que cet amendement, ainsi que l’amendement n° 79 rectifié que je présenterai ultérieurement, sont le résultat des travaux que j’ai conduits en tant que rapporteur de la commission des lois sur la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Panis, visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette.
Malheureusement, ou heureusement selon certains, les dispositions de cette proposition de loi étant suffisamment intéressantes, elles ont été absorbées par la LOPPSI 2. Soit !
Le présent amendement vise plusieurs objectifs.
Tout d’abord, il élargit le champ de l’incrimination de vente à la sauvette à l’ensemble des biens, et pas uniquement les marchandises, susceptibles d’être mis en vente sur le domaine public en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, afin d’y inclure également les billets d’entrée ou les titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.
Le fait de remplacer les termes « marchandises » par les termes « biens » ne fait, dans ce cas, qu’entériner la jurisprudence actuelle, qui inclut les billets dans la notion de marchandises.
Lors des auditions que j’ai menées, de nombreuses personnes ont attiré mon attention sur les troubles à l’ordre public fréquemment produits aux abords de stades, de salles de spectacles ou de halls d’exposition, par des individus qui ont fait de la revente au marché noir de titres d’accès une véritable activité lucrative.
Bien entendu, les dispositions proposées ne visent pas les personnes qui, empêchées, souhaiteraient pouvoir revendre leur billet aux abords d’une salle de spectacle, par exemple, le jour de l’événement.
Ensuite, l’amendement tend à procéder à quelques corrections techniques destinées à améliorer la rédaction de l’incrimination : il remplace les mots : « en bande organisée » par l’expression plus adaptée : « en « réunion ». De même, il substitue aux termes : « de manière agressive », trop subjectifs, les termes, plus objectivement caractérisables : « de voies de fait ou de menaces ».
Par ailleurs, dans un souci d’efficacité de l’action publique, l’amendement vise à faire entrer ce nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.
Enfin, sur le plan formel, l’amendement introduit explicitement dans le code pénal la notion de « vente à la sauvette », et ce dans un souci de clarté.