Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 10 septembre 2010 à 9h30
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article additionnel après l'article 24

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs, qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs, souvent des touristes étrangers, sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation en question.

De telles pratiques, et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter, nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés comme seuls responsables par les consommateurs ainsi trompés.

On peut ajouter enfin que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.

Au surplus, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. À titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale messieurs de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.

À l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est devenu largement obsolète.

Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.

Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.

Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus, qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative, voire un métier.

En revanche, et tel est l’esprit de cet amendement, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces consommateurs sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Le décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion