Cet amendement, qui constitue effectivement le pendant du précédent, vise à assouplir la procédure actuelle de suppression d’une commune associée, qui dépend de l’accord des électeurs de ladite commune, recueilli à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des inscrits.
Cet amendement prévoit que la demande de suppression de la commune associée pourra résulter d’une délibération du conseil municipal de la commune fusionnée, adoptée à la majorité des deux tiers.
Cette procédure présente des similitudes avec la création d’une commune nouvelle, puisqu’une commune associée fusionnerait avec une commune existante pour créer une commune nouvelle.
En conséquence, la commission émet un avis de sagesse favorable.