Cet amendement soulève effectivement un problème important, puisqu’il vise à mettre fin au régime des sections de communes, qui fait l’objet du titre Ier du livre IV du code général des collectivités territoriales.
Nombre de maires voient les sections de communes comme une source de contraintes et un obstacle à l’aménagement et au développement rural. Un rapport de l’Inspection générale de l’administration de 2003 a proposé des pistes pour améliorer la gestion des sections de communes. En outre, plusieurs lois successives ont tenté de faciliter le transfert aux communes des biens de section et, ce faisant, de supprimer ces sections.
Ainsi, à côté des procédures de transfert impliquant la consultation de la commission syndicale ou des ayants droit, qui sont très lourdes, la loi du 13 août 2004 a créé une procédure allégée n’impliquant ni déclaration d’utilité publique ni indemnisation des ayants droit. Cependant, la cour administrative d’appel de Lyon a considéré, en décembre 2009, que cette procédure était contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou CEDH, dans la mesure où elle rompait l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
Le dispositif prévu au présent amendement doit être examiné à cette aune. Aussi légitime que soit son objet, il ne présente pas, à ce stade, toutes les garanties de conformité à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme consacrant le droit de propriété, ainsi qu’au protocole additionnel à la CEDH.
Il prévoit en effet une procédure simplifiée d’expropriation pour cause d’utilité publique, qui n’offre pas les mêmes protections aux personnes concernées que la procédure normale. Ainsi, elle ne comporte pas d’enquête publique à proprement parler, avec les garanties qui l’accompagnent, telles que la présence d’un commissaire-enquêteur auprès duquel les ayants droit peuvent se manifester, pas plus qu’elle ne prévoit l’élaboration d’un rapport comportant d’éventuelles contre-propositions.
En outre, dans la procédure normale, l’existence d’un projet justifiant l’expropriation est nécessaire, et, si ce dernier n’est pas mené à bien dans les cinq ans, il doit y avoir une nouvelle enquête publique ou une rétrocession des biens. Le présent amendement ne prévoit pas un tel dispositif.
Pour ces différentes raisons, il semble plus raisonnable, tout en prenant sérieusement en compte ce problème, de s’assurer d’abord du caractère irréprochable du dispositif, afin qu’il puisse être effectivement mis en œuvre.
Je demanderai donc au Gouvernement de s’engager à présenter un projet allant dans ce sens dans un délai raisonnable, voire de créer un groupe de travail avec les signataires de cet amendement.
Si M. le secrétaire d’État prend cet engagement, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.