Seul le législateur est compétent pour instituer, en application du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, une collectivité à statut particulier. Son pouvoir d’appréciation en la matière ne peut être soumis à l’approbation d’une partie de la population seulement.
En revanche, il est essentiel que le législateur, éventuellement appelé à se prononcer, examine la position des élus locaux et celle des citoyens des territoires concernés, ce que permet la consultation proposée par le présent texte.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 235.
Quant à l’amendement n° 548 rectifié, il vise à soumettre l’ensemble des consultations prévues par les articles 12, 13 et 13 bis aux dispositions relatives au référendum local des articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement tend à préciser le régime applicable à cette consultation en renvoyant au régime général des référendums locaux. La dépense de la consultation sera à la charge des collectivités concernées. La commission y est favorable.