La commission a considéré que le schéma devait être élaboré par le préfet et soumis d’abord aux communes et aux établissements de coopération concernés avant sa transmission. Il serait ensuite transmis à la CDCI, accompagné de l’ensemble des avis. Cette dernière statuera donc en connaissant les avis émis par l’ensemble des collectivités. C’est bien au préfet qu’il revient de procéder à la consultation.
En outre, aux termes de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, la CDCI entend, à leur demande, les communes et EPCI, qui peuvent par cette voie lui faire connaître leurs souhaits d’intégration, de transformation ou de non-intégration. Mais la CDCI doit rester maître de ses délibérations et de ses décisions.
L’avis de la commission est donc défavorable.