L’amendement est satisfait par la jurisprudence : la présence d’un cours d’eau ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de continuité territoriale, qui s’apprécie au regard de la contiguïté des limites administratives. Il en a été ainsi jugé pour deux communes séparées par le Rhône dans un arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2003 concernant la communauté de communes du Val-de-Drôme.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.