Cet amendement vise à permettre le partage, sur une base conventionnelle, du produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur un territoire englobant des départements ou des régions limitrophes qui gèrent ensemble une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun.
Il tend ainsi à étendre aux départements et aux régions le dispositif actuellement prévu par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 modifiée, qui permet notamment un partage entre communes, ou entre communes et établissements publics de coopération intercommunale - cette dernière mesure ayant été adoptée en 1999 -, du produit de la taxe professionnelle perçue sur une zone d'activités gérée en commun par ces collectivités.
Comme pour ces dernières, le partage proposé entre les départements ou entre les régions serait déterminé par la voie de délibérations concordantes des conseils généraux ou régionaux concernés, qui fixeraient la durée de la répartition, en tenant compte de la nature des investissements réalisés et de l'importance des ressources fiscales qu'ils engendrent.
Il s'agit donc d'une opération facultative et volontaire pour les collectivités territoriales, qui serait de nature à favoriser le développement économique de nos territoires par le biais d'une collaboration interdépartementale ou interrégionale. Cette mesure éviterait à la fois une concurrence stérile sur le terrain et la création d'échelons supplémentaires de gouvernance par l'intermédiaire de structures nouvelles, en y substituant une simple contractualisation territoriale.