Je ne crois pas que nous soyons prêts ce soir à trouver la bonne rédaction de cet article 89. Comme M. le rapporteur général l'a souligné, il nous manque un support juridique clair. Je ne suis pas sûr que l'article 89 ait atteint l'objectif que poursuivait son auteur.
La situation est relativement simple : si la commune a une capacité d'accueil de l'enfant, je ne vois pas au nom de quoi on peut l'obliger à prendre en charge les frais de scolarisation dans une autre commune.
La situation juridique antérieure était la suivante : lorsqu'un enfant allait dans une école publique d'une commune voisine, la commune de résidence devait obligatoirement prendre en charge les frais de scolarité. En revanche, quand l'enfant allait dans une école privée, la municipalité n'était pas obligée de supporter ces frais. J'ai connu des maires qui encourageaient les enfants à aller dans les écoles privées, car, ainsi, leur commune n'avait aucun coût à supporter ! Cette situation était parfaitement inique.
Il n'y a qu'une seule bonne réponse : lorsqu'une commune n'a pas la capacité d'accueil, la municipalité où sont domiciliées les familles doit prendre en charge les frais de scolarité de la même façon, que les enfants aillent dans une école privée ou dans une école publique.
C'est cette solution qu'il faudrait traduire dans un texte législatif pour couper court à toute ambigüité et à toute éventuelle procédure. Peut-être nous faudra-t-il quelques semaines encore pour rédiger dans les termes appropriés cette proposition.