Cet amendement relatif au problème de l'inaptitude au travail a pour objet d'élargir aux conjoints collaborateurs des personnes visées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale le champ du régime qui s'applique déjà aux conjoints collaborateurs de professionnels tels que les artisans ou les commerçants et aux professionnels libéraux eux-mêmes.
Il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier, lorsqu'ils sont reconnus inaptes au travail, d'une pension qui soit liquidée sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application des dispositions visées dans la rédaction de l'amendement, et ce même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.