L'article L. 212-1, relatif au SDAGE, tel que modifié par l'article 29 du projet de loi, ne prévoit plus la fixation des « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau », mais la fixation des « orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles » et des objectifs de quantité et de qualité des eaux, notamment écologique. L'abondance des espèces migratrices constitue un des meilleurs indicateurs du bon état écologique des eaux. La référence faite au SDAGE doit être étendue aux objectifs qu'il définit.