Cet amendement vise à simplifier en les harmonisant les procédures de création des établissements publics.
Il prévoit en outre la consultation des établissements publics de coopération intercommunale qui sont compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, de développement économique et d'équilibre social de l'habitat, ce qui apparaît indispensable au regard du rôle désormais majeur que jouent ces établissements publics dans l'aménagement local.
Enfin, le II de cet amendement constitue une disposition de coordination.