Intervention de Marie-Thérèse Hermange

Réunion du 17 octobre 2007 à 15h00
Adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament — Article 1er

Photo de Marie-Thérèse HermangeMarie-Thérèse Hermange :

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, j'interviens à titre personnel sur cet article qui, selon moi, élargit la notion de médicament. J'appuie ma conviction sur les considérants mêmes de la directive.

En effet, le considérant 7 dispose que « la présente directive devrait s'appliquer aux cellules souches hématopoïétiques [...] et aux cellules souches adultes et embryonnaires ».

On peut lire, dans le considérant 10, que, « compte tenu du risque de transmission de maladies contagieuses, l'usage des cellules, tissus ou produits d'origine humaine dans les produits cosmétiques est interdit ».

Enfin, le considérant 12 prévoit que la présente directive imposera toutes les dispositions nécessaires en cas de « risques spécifiques fondés sur la connaissance scientifique que comportent ces cellules ».

Ainsi, en transposant cette directive, nous prenons le risque, demain, de franchir un pas vers la brevetabilité du corps humain.

Certes, et vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, selon le considérant 12, la « directive ne devrait pas porter atteinte aux décisions prises par les États membres concernant l'utilisation ou la non-utilisation de tel ou tel type de cellules humaines, y compris les cellules germinatives et les cellules souches embryonnaires ».

Certes, la contradiction avec la loi de bioéthique n'est pas totale, puisque celle-ci, si elle pose le principe de la recherche sur l'embryon, ménage aussi une ouverture. En effet, l'article L. 2151-5 qu'elle a inséré dans le code de la santé publique précise : « Par dérogation [à l'interdiction de la recherche sur l'embryon], les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable [...]. »

Or, « méthode alternative d'efficacité comparable », cela vise, en langage codé, l'amélioration du service médical rendu. Est donc ainsi ouverte la possibilité, à terme, de délivrer un médicament au nom du principe du rapport bénéfices-risques.

Cependant, cette directive me semble en totale contradiction avec le principe « selon lequel ni le corps humain ni aucun de ses éléments ou produits ne peut « faire l'objet d'un droit patrimonial » ou donner lieu à une transaction » quelconque.

Estimant que l'origine embryonnaire des cellules souches doit être écartée, parce que c'est l'ensemble des représentations de la personne humaine que pourraient alors modifier, voire bouleverser certaines pratiques ou recherches, je ne voterai pas l'article 1er.

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