Le sous-amendement n° I-455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-6
I. – Alinéa 3
Après le mot :
rémunèrent
insérer les mots :
la part
II. - Après l'alinéa 3
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle sont retenues pour un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou pour un montant égal à sa valeur estimée à cette même date, en cas de bien futur.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :
« 1° à raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;
« 2° en cas de remboursement garanti par le nantissement des titres du débiteur ;
« 3° à la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé. »
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du 3 du II de l'article 212 s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le secrétaire d'État.