Cet amendement tend à lutter contre certaines optimisations fiscales liées aux dividendes de source étrangère perçus par des sociétés françaises. En effet, ces dernières peuvent imputer sur leur impôt sur les sociétés français un crédit d’impôt correspondant à l’impôt déjà payé à l’étranger sur ces revenus.
Cette faculté, très classique en droit fiscal, permet d’éliminer la double imposition. Le montant du crédit d’impôt est alors limité au montant de l’impôt sur les sociétés que la société française a acquitté en raison de la perception de ces revenus.
Toutefois, le crédit d’impôt n’est ni remboursable ni reportable. Cette double restriction a pu conduire à des montages d’optimisation fiscale. En quelque sorte, il s’est créé un « marché des crédits d’impôt ». Des exemples peuvent être donnés, sur lesquels je reviendrai si vous le souhaitez, mes chers collègues.
Le Conseil d’État a jugé, le 7 septembre 2009, que ce type de montages, considérés par l’administration comme abusifs, tant en termes économiques que sur le plan de l’équité, ne constituait pas une fraude à la loi fiscale.
Pourtant, il peut se produire qu’une société détienne des titres, mais qu’elle soit déficitaire et ne puisse profiter du crédit d’impôt. Quelques jours avant le détachement du coupon, elle signe un contrat de vente avec option de rachat ou un contrat de prêt avec une autre société. Cette dernière devient juridiquement propriétaire des titres et perçoit les dividendes qui leur sont attachés. La seconde société peut alors imputer le crédit d’impôt étranger sur son impôt sur les sociétés. Quelques jours plus tard, la première société exerce son option de rachat sur les titres, par exemple son droit de réméré, et ce à un prix qui permet aux deux sociétés de se partager le bénéfice de l’opération.
Il convient de modifier la loi pour mettre un terme à ces pratiques d’opportunisme. Le présent amendement vise, en premier lieu, à modifier la règle de plafonnement du montant des crédits d’impôt, de sorte que ces montages perdent leur intérêt financier, et, en second lieu, à mieux appréhender les situations de double imposition à l’origine des comportements d’optimisation, en permettant l’imputation des crédits d’impôt pendant trois exercices, puis leur déduction, le cas échéant, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
J’espère que ce mécanisme sera suffisamment efficace et robuste pour convaincre le Conseil d’État.