L’amendement n° I-143, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZB - À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. - Après l'article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. - I Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisés à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« II. - Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« - soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.
« III. - À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-404, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 776 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné ou du bien qui lui est subrogé est réalisée au profit d'un descendant du donataire d'origine. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.