De nombreuses entreprises, en particulier les plus grandes d’entre elles, ont depuis longtemps passé des accords avec une très grande partie de leur personnel, y compris les agents de maîtrise et les cadres moyens. Il ne faut pas confondre les rémunérations qui en découlent avec celles qui sont l’apanage des mandataires sociaux et des cadres supérieurs. Or l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 vise à instituer une contribution sur ces retraites complémentaires.
Le dispositif initial du Gouvernement, même sensiblement amélioré par l’Assemblée nationale et le Sénat, et encore légèrement rectifié par la commission mixte paritaire – je parle sous le contrôle de Catherine Procaccia ! –, suscite un large émoi, que l’on peut comprendre.
En effet, des personnes dont les retraites sont liquidées, et qui ne disposeraient d’aucune marge de manœuvre leur permettant d’adapter leur niveau global de ressources, se retrouveraient brutalement soumises à une contribution importante de 14 % sur cet élément de leur rémunération, qui se trouve déjà assujetti à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS. Une fois l’ensemble des prélèvements acquittés, une retraite complémentaire d’un montant de 500 ou 700 euros – ce qui n’est pas rare ! – serait véritablement réduite à la portion congrue.
Ces régimes de retraite résultent des versements qui ont été réalisés, pendant la période d’activité, par les entreprises, mais aussi, dans certains cas, par les salariés eux-mêmes. S’il est compréhensible que l’on veuille rétrospectivement soumettre à une taxation au profit de la sécurité sociale des sommes qui y ont échappé pendant la période de constitution de ces avantages retraite, il n’en reste pas moins vrai que l’effet réel de cette taxation serait celui que je viens de décrire.
Cette mesure suscite donc un grand émoi, et nous sommes nombreux à considérer que, eu égard au nombre de personnes concernées, son rendement financier de 19 millions d’euros semble disproportionné.
C’est pourquoi cet amendement tend à modifier le régime social des retraites d’entreprise versées dans le cadre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire des régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution des droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Il prévoit, d’une part, l’instauration d’un abattement de l’assiette de la nouvelle contribution créée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui serait fixé à 1000 euros par mois pour toutes les rentes et, d’autre part, l’application d’un taux unique de 14 % au-delà de 1000 euros.