Ces deux amendements, qui ont fait l’objet d’une présentation commune, se réfèrent à des situations légèrement différentes.
L’amendement n° 2 vise à harmoniser la situation des agents non titulaires au regard de la limite d’âge.
Le statut des fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française prévoit le maintien en fonction dans trois cas : de plein droit, pour permettre la jouissance d’une retraite à taux plein sans que la prolongation excède cinq ans ; à raison d’une année par enfant à charge sans que la prolongation excède cinq ans ; à la demande de l’autorité compétente et avec l’accord du fonctionnaire pour permettre le maintien d’un personnel qualifié dans la limite de huit ans. Seraient donc visés les postes à haut niveau de technicité ou les postes difficiles à pourvoir du fait de leur localisation.
Sur la forme, la référence expresse au statut de la collectivité doit être écartée, car elle conduirait à faire dépendre la loi nationale d’une délibération de l’assemblée territoriale.
Sur le fond, il n’est pas opportun de prévoir un tel régime dérogatoire au droit commun, qui lierait les communes. Celles-ci ont demandé à voir figurer clairement la limite d’âge dans leur statut afin d’écarter la pratique actuelle du maintien en fonction.
Rappelons que le texte de la commission prévoit déjà un possible recul de la limite d’âge d’une durée d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans.
Vous l’avez compris, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 2.
L’amendement n° 3, quant à lui, tend à aligner le dispositif de la prolongation d’activité des fonctionnaires des communes sur celui des fonctionnaires de la collectivité de Polynésie française.
Le statut de ces derniers prévoit leur maintien en fonction dans trois cas que j’ai déjà en m’exprimant sur l’amendement précédent.
L’amendement n° 3 appelle les mêmes observations sur la forme et sur le fond que l’amendement n° 2.
Rappelons qu’il s’agit de départs programmés. C’est pourquoi la dérogation prévue pour les postes à haut degré de technicité ou difficiles à pourvoir en raison de leur localisation peut être écartée, la collectivité pouvant anticiper leur vacance.
En revanche, afin de ne pas créer de trop grandes disparités entre les statuts respectifs des fonctionnaires des communes et de ceux de la collectivité de Polynésie française concernant le départ en retraite, la commission a retenu un élargissement des dérogations : d’une part, en alignant la limite du recul pour enfants à charge à cinq ans ; d’autre part, en prévoyant le recul pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, sous réserve qu’il ne soit pas de droit, afin de pouvoir prendre en compte l’intérêt du service.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 3 à condition qu’il soit rectifié de manière que l’article additionnel se lise comme suit :
« La seconde phrase de l’article 67 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :
« - sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A », sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;
« - d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans.
« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenance de la limite d’âge. »