Tout malentendu est désormais dissipé. Nous accédons à la demande de l’auteur de cette proposition de loi tout en intégrant, avec l’accord du Gouvernement, le contenu de l’article 67 de l’ordonnance de 2005.
Cependant, pour qu’il ne soit pas fait référence – et, là, c’est une application rigoureuse du droit – à des dispositions d’une autre collectivité que nous reprenons à notre compte, la seconde phrase de l’article 67 de l’ordonnance serait remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :
« - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite A, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,
« - d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,
« - à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d’âge. »