Nous proposons une autre rédaction pour les alinéas 22 et 23, qui constituent une transposition, dans notre droit national, de l’article 7 de la directive européenne du 12 juin 1989. Cet article autorise l’employeur à se dispenser de l’obligation légale de recourir aux intervenants en prévention des risques professionnels –les IPRP – appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère s’il fait la démonstration qu’il a désigné, dans son entreprise, un ou plusieurs salariés « pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ».
Il convient de souligner que la formulation de l’alinéa 22 est pour le moins particulière. La gestion de la santé au travail des salariés doit être une priorité et ne saurait être réduite à une simple « occupation ». Il s’agit d’une importante responsabilité, d’une charge et non d’une activité supplémentaire ou secondaire, que l’on pourrait assumer en plus de son activité professionnelle.
Nous nous interrogeons d’ailleurs sur les conséquences juridiques et sociétales d’une telle rédaction.
Ainsi, nous ne sommes pas convaincus qu’un tel transfert de compétence à des salariés n’entraînera pas une dilution partielle de la responsabilité de l’employeur.
Cela pourrait en outre provoquer, au sein de l’entreprise, des désordres sociaux importants, les salariés pouvant reprocher à ceux d’entre eux qui auront été nommés par l’employeur de n’avoir pas pris les mesures suffisantes pour prévenir un risque. À nos yeux, le mélange des genres n’est pas acceptable : c’est bien à l’employeur que doit incomber la responsabilité sociale de garantir la santé de ses salariés.
Enfin, il n’est selon nous pas sage de prévoir que les intervenants en prévention des risques professionnels puissent se voir confier, qui plus est par défaut, les actions de protection de la santé des salariés. Telle n’est d’ailleurs par leur mission initiale. Ce rôle incombe aux médecins du travail : le décret du 24 juin 2003 précise que la mission des IPRP consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail ; il n’est nullement fait mention de la protection de la santé.
Si notre amendement n’était pas adopté, le médecin du travail risquerait de devenir facultatif, alors que, eu égard aux missions nouvelles qui lui sont confiées, il est, au contraire, clairement appelé à jouer un rôle incontournable.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement.