Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
Il nous paraît impératif d’adopter des mesures d’encadrement afin d’éviter que des abus ne soient commis.
Chacun sait que s’intéresser aux questions de santé au travail peut conduire à formuler des observations parfois dérangeantes, à proposer des modifications pouvant ne pas être au goût de l’employeur ou à demander l’intervention d’acteurs extérieurs à l’entreprise, notamment l’inspection du travail, ce qui n’est jamais bien perçu par le patronat.
En commission des affaires sociales, Mme la rapporteur l’a rappelé, des médecins du travail nous ont fait part des obstacles qu’ils rencontraient dans l’exercice de leur activité professionnelle. Certains ont même parlé de harcèlement.
Cette situation n’est pas nouvelle. Georges Clemenceau, qui était à la fois homme politique et médecin, ne déclarait-il pas déjà en 1906, dans le journal L’Aurore, que « les médecins du travail sont considérés comme des gêneurs par les employeurs » ?
C’est précisément pour cette raison que la loi leur accorde une protection particulière, celle dont bénéficient les salariés protégés.
Or nous constatons que vous n’avez pas prévu une telle protection pour les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels. Cela nous fait craindre que ces salariés ne soient pas des « gêneurs » – mais alors comment pourront-ils accomplir pleinement leur mission ? – ou que les employeurs les empêchent de les gêner, en utilisant contre eux des procédures disciplinaires si, d’aventure, ils « s’égaraient » en prenant des positions ne les satisfaisant pas.
Si vous souhaitez sincèrement que ces salariés puissent jouer un rôle véritablement positif en matière de santé au travail, il faut tout faire pour que leur intervention ne soit jamais entravée, soit par l’action directe des employeurs, soit par une forme d’autocensure inspirée par la crainte d’éventuelles sanctions.
C’est pourquoi nous proposons que ces salariés ne puissent être licenciés, durant la période d’accomplissement de leur mission et dans les douze mois qui suivent, sans autorisation préalable de l’inspection du travail. De la même manière, afin d’éviter que la situation de précarité des salariés en question puisse entrer en ligne de compte, nous entendons préciser que l’employeur n’aura le droit de désigner que des salariés recrutés par son entreprise sous contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée.
Ces mesures de protection, que nous qualifierons de garanties minimales, nous semblent pouvoir être adoptées sans difficulté. Nous espérons donc qu’un sort favorable leur sera réservé !