Cet article tend à permettre, pour certaines professions, que des accords de branche puissent déroger au droit commun de la protection de la santé au travail des salariés, au motif contestable, selon nous, que l’activité professionnelle des salariés en question les écarte déjà de la médecine du travail.
Cette réponse n’est naturellement pas satisfaisante.