Le dernier alinéa de cet article prévoit que les conventions qui portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles font l’objet d’une simple communication au président et aux membres du conseil d’administration, à l’instar de ce qui se pratique actuellement en matière de droit commercial et des sociétés. Mais l’application de ce principe a donné une coloration commerciale à l’organisation de la santé au travail, ce qui ne peut que nous déplaire.
Le principe même de l’existence de telles conventions, notamment à vocation financière entre l’entreprise et le service de santé au travail, nous semble être l’écho de la logique qui sous-tend l’ensemble de cette proposition de loi : les services de santé au travail ne seraient que des exécutants des employeurs recourant à leurs services.
Cela nous inquiète, car la protection de la santé des salariés ne nous semble pas relever d’une simple relation commerciale. Il devrait naturellement y avoir une dimension « santé publique », qui justifierait une véritable participation de l’État, qui est malheureusement bien absent.
C’est, pour nous, la démonstration que par cette proposition de loi, qui place les services de santé au travail sous l’emprise du patronat, on conçoit aujourd’hui la médecine du travail non plus comme un outil de protection des salariés, mais comme un domaine marchand à explorer.
Ce constat nous a d’ailleurs conduits à nous interroger sur l’opportunité de déposer un amendement de suppression de cet article, lequel n’aurait malheureusement pas permis d’endiguer cette dérive. De même, nous avons considéré que la suppression de l’article 7 aurait supprimé de facto la possibilité pour les membres du conseil d’administration d’être informés et de se prononcer sur ces conventions. Or, du fait de la gestion paritaire que vous souhaitez imposer, et qui laisse perplexe quant aux motivations réelles du patronat sur son manque de transparence, il ne nous est pas apparu opportun de supprimer le seul élément de contrôle dont disposent les représentants des salariés.
Aussi, en lieu et place d’un amendement de suppression, nous proposons que la règle de la voix prépondérante du président ne s’applique pas, afin d’assurer en la matière un véritable paritarisme, seul capable d’éviter que ne se développent de telles dérives.