Par cet amendement, nous proposons que le décret ne puisse pas, en matière d’organisation des services de santé au travail, déroger au principe de la gestion paritaire et de la composition du conseil d’administration à parité, mentionné à l’article 3 de la présente proposition de loi.
Il nous semble que ce mode de gestion associant représentants d’employeurs et de salariés, bien que mis à mal par l’existence d’une préférence patronale, concrétisée par la voie prépondérante donnée au président issu des rangs patronaux, doit rester le mode normal de gestion de tels services.