Le 1° de cet article tend à préciser les informations contenues dans la décision de sortie d'essai : identité du malade, lieu de résidence ou de séjour, numéro de téléphone, calendrier des visites médicales obligatoires.
Tout d'abord, monsieur le ministre, on peut se demander si ce surplus d'informations ne relève pas du domaine réglementaire plutôt que du domaine législatif. C'est un argument qui nous a été souvent opposé ces temps-ci.
Par ailleurs, on imagine aisément que, lorsqu'une telle décision de sortie d'essai est prise, bon nombre de ces renseignements figurent déjà soit sur le bulletin de sortie d'essai en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, soit sur la proposition écrite et motivée du psychiatre de l'établissement en cas d'hospitalisation d'office.
Enfin, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, ce nouvel alinéa à l'article L. 3211-11 du code de la santé publique concernant les sorties d'essai n'est-il pas redondant ? Je vous rappelle en effet que l'article L. 3212-11 du même code, notamment ses 1° et 7°, prévoit, dans chaque établissement, la tenue d'un registre sur lequel l'ensemble de ces informations, hormis le numéro de téléphone, figurent, du moins pour ce qui concerne la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Pour mémoire, je citerai quelques extraits de cet article : « Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures : 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ; [...] 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L.3211-11 ; ».
Je souligne aussi que cet article précise bien non seulement qui sont les destinataires des informations - représentants de l'État dans le département, maire de la commune ou procureur de la République -, mais aussi comment et où sont conservées ces informations, indications qui, à nos yeux, n'ont rien de négligeable mais que nous ne retrouvons pas dans le texte qui nous est proposé.
En conclusion, il ne nous semble ni convenable ni cohérent d'insérer de nouvelles mesures dans le code de la santé publique à seule fin d'affichage, sans se préoccuper de l'existant.
L'ensemble de ces remarques justifie pleinement, vous en conviendrez, la suppression de cet alinéa, source d'illisibilité majeure.