Intervention de Jean-Pierre Godefroy

Réunion du 19 septembre 2006 à 21h30
Prévention de la délinquance — Article 19

Photo de Jean-Pierre GodefroyJean-Pierre Godefroy :

L'article 19 vise à créer un fichier national des personnes hospitalisées d'office.

Bien que l'exposé des motifs du projet de loi tente de nous rassurer sur le contenu et l'utilisation d'un tel fichier, il est évident que ce traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office est loin d'apporter les garanties prétendues tant pour les personnes hospitalisées sans leur consentement que s'agissant d'une éventuelle transgression du secret médical.

En effet, si ce fichier n'enregistre que des données à caractère personnel en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office, il n'en reste pas moins que la police pourra consulter un fichier de personnes étant ou ayant été hospitalisées, ce qui est bien sûr inadmissible.

Non seulement le secret médical n'est pas préservé, mais on imagine aisément comment ce fichier pourra être utilisé dès que se présentera le moindre problème de sécurité. Il est évident que toute personne y figurant sera considérée comme suspecte.

On l'aura compris, le problème posé par le dispositif que l'article 19 tend à mettre en place réside moins dans le contenu du fichier que dans le nombre et dans l'identité des acteurs pouvant accéder directement aux données à caractère personnel enregistrées ou les consulter. Ce qui est préoccupant, c'est le fait que cette possibilité soit largement ouverte pour tout un panel de personnes.

Pire encore, cet accès direct n'est même pas limité à un cadre précis et défini. Et, pour couronner le tout, le projet de loi dispose que « l'autorité judicaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement », ce qui n'est évidemment pas le cas pour le traitement automatisé nominatif HOPSY, géré exclusivement par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS.

Il faut garantir l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990, notamment le principe selon lequel une personne hospitalisée sans consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyen sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés - c'est l'article L. 3211-5 du code de la santé publique ; il faut également garantir l'effectivité des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui ont trait au secret professionnel. C'est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction de cet article, monsieur le ministre. Pendant un temps, nous avions été tentés de déposer un amendement tendant à supprimer l'article 19, mais nous avons voulu voir si vous accepteriez de discuter de l'une de nos propositions.

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