Si les communes nouvelles sont bel et bien des communes à part entière, il convient d’éviter de déstabiliser la composition de l’EPCI, et d’encourager les communes à fusionner en leur permettant de bénéficier d’un régime dérogatoire.
En outre, le régime prévu à l’alinéa 36 est transitoire : la commune nouvelle sera soumise aux règles de droit commun dès le prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa création.
L’avis est donc défavorable.