Aux termes de l’article 3 dans sa rédaction actuelle, le nombre et la répartition des sièges seront fixés, selon les cas, par la loi ou par une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Le régime des suppléants sera, quant à lui, déterminé par la loi seule, à l’article 2. Il n’est donc plus nécessaire que ces éléments figurent dans les statuts de l’EPCI.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.