Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 1er juillet 2010 à 15h00
Réforme des collectivités territoriales — Article additionnel après l'article 4, amendement 98

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 98, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie.

« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locale notamment des associations d'usagers ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

II. - Après l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413 -1 -1. - Les communes rurales ou leurs groupements créent une commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, comprend des membres de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.

« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu'ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d'assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d'encourager l'installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.

« Elle est aussi consultée par l'exécutif local pour toute question intéressant les services au public.

« Cette commission transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette commission consultative. »

III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport est soumis au vote du conseil municipal » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget de l'établissement public de coopération intercommunale est présenté devant chaque conseil municipal qui en débat, par les délégués communautaires de chacune des communes. »

IV. - Après l'article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1 - I. - Le conseil communautaire inscrit à son ordre du jour toute question relevant de sa compétence suite à la demande d'inscription à son ordre du jour formulée par 10 % des électeurs relevant du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Les délégués communautaires rendent compte annuellement auprès des habitants de leurs communes de leurs activités au sein du conseil communautaire. Quatre fois par an, les conseillers communautaires rendent compte de leur action auprès des assemblées délibérantes des communes dont ils sont élus. »

V. – À l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés.

VI. - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un dixième ».

VII. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et d'un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Renforcement de la démocratie locale au sein des territoires intercommunaux

La parole est à Mme Éliane Assassi.

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