La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 5, à l’amendement n° 352.
L'amendement n° 352, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 60, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« À la date d'entrée en vigueur de la convention mentionnée au 2, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Toutefois, les fonctionnaires de l'État détachés à la date d'entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« Pour l'exercice des compétences mentionnées au b) du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences susmentionnées ne peuvent être transférées à la métropole. ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.