Intervention de Jean-Pierre Godefroy

Réunion du 19 septembre 2006 à 21h30
Prévention de la délinquance — Article 24

Photo de Jean-Pierre GodefroyJean-Pierre Godefroy :

L'article 24 concerne le régime d'hospitalisation d'office à la demande de l'autorité judiciaire et il encadre plus strictement la levée de ladite hospitalisation.

Dans sa première partie, l'article vise à mettre « fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales » - non-lieu, relaxe ou acquittement.

Je suis surpris : le classement sans suite n'a-t-il pas lieu en amont de tout jugement, à la différence du non-lieu, de la relaxe ou de l'acquittement ?

Si le ministère public - à savoir le parquet - décide de ne pas exercer l'action publique faute d'infraction, d'auteur identifié ou de plainte opportune, on ne comprend pas comment et pourquoi l'autorité judiciaire pourrait estimer que l'état mental d'une personne dont le dossier a bénéficié d'un classement sans suite « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

J'en viens à la seconde partie de l'article qui concerne la levée des hospitalisations d'office.

Désormais, il ne pourrait être mis fin à ces hospitalisations qu'après les « avis convergents de deux psychiatres ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3218-8 du code de la santé publique prévoit qu'il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office que « sur les décisions conformes de deux psychiatres » et « après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département ».

Encore une fois, la suppression de l'avis de la DDASS - qui semble être dans le collimateur du ministère de l'intérieur - en dit long sur le peu de cas accordé aux aspects sanitaires et sociaux.

En conséquence, si notre interprétation est bonne, la décision in fine appartiendrait désormais à l'autorité préfectorale et non plus au corps médical.

Cette rédaction est, une fois encore, emblématique du désintérêt du ministre d'État, pire de sa défiance à l'égard du secteur sanitaire, ce qui est évidemment problématique lorsqu'il est question des levées d'hospitalisations d'office.

En outre, on peut s'interroger sur le choix de simples avis convergents et non plus de décisions conformes.

En effet, dans le cadre décisionnel que lui octroie cette rédaction et au regard des enjeux en matière non seulement de libertés, mais également de soins, on ne peut que s'interroger sur la capacité du préfet à juger de la pertinence de simples avis convergents.

N'y a-t-il pas alors un risque que les préfets mus par le principe de précaution hésitent davantage à accorder des sorties d'hospitalisation ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article.

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