Le pôle métropolitain ayant vocation à exercer des compétences que la loi attribue par ailleurs à la région et au département – développement économique, aménagement de l’espace, développement des infrastructures et des services de transport... –, il semble nécessaire que, comme pour la métropole, sa création ne fasse pas seulement l'objet d'une information préalable des assemblées départementale et régionale, mais que celles-ci puissent exprimer leur avis sur la constitution de ce nouvel établissement public.
Sur le plan rédactionnel, cet amendement est construit de manière similaire à l’alinéa 8 de l’article 5 du projet de loi qui détermine la procédure de constitution de la métropole.
Cette cohérence paraît nécessaire en raison, d’une part, de l’identité du régime juridique du pôle métropolitain et de la métropole, tous deux établissements publics, et, d’autre part, de leurs objectifs en grande partie convergents.