L’étude d’impact des dispositions que nous examinons, notamment sur le plan environnemental, a été très insuffisante et l’inscription dans le projet de loi de l’obligation d’évaluation environnementale du réseau de transport d’intérêt national du Grand Paris, sous la forme retenue, n’est pas satisfaisante au regard des textes. Cette évaluation doit en effet être préalable.
Ainsi, l’article 4 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement précise : « L’évaluation environnementale visée à l’article 3 est effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. »
C’est la raison pour laquelle notre amendement, qui demande une étude préalable à tout projet d’urbanisation du plateau de Saclay, me semble tout à fait justifié.