L’alinéa 16 de l’article 21 autorise l’établissement public à intervenir en dehors de son périmètre géographique, tel qu’il est déterminé par l’article 20 du projet de loi, afin de « réaliser des acquisitions d’immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l’accord des communes intéressées, des opérations d’aménagement et d’équipement urbain », si toutefois ces acquisitions ou opérations se révèlent « nécessaires à l’exercice de ses missions ».
Chacun aura remarqué que l’accord des communes intéressées ne concerne que les opérations d’aménagement et d’équipement urbain. Cet accord n’est pas requis s’agissant des acquisitions d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Conformément à ce qui est affirmé dans le rapport, à savoir que « l’ouverture de cette faculté marque un souci de réalisme et de cohérence dans le dispositif proposé par le présent article », cette possibilité donnée à l’établissement public d’intervenir en dehors de son périmètre d’intervention pour réaliser des opérations spéculatives est parfaitement cohérente avec la logique d’ensemble du projet de loi.
L’État et des personnalités choisies par lui pourront intervenir sur l’ensemble du territoire national – aucune limite n’est fixée par le texte –, au détriment des collectivités territoriales, et alors même que le champ des missions de l’établissement public est déjà très large.
Nous proposons donc de supprimer cette disposition qui s’apparente à un chèque en blanc donné à l’établissement public de Paris-Saclay.
Nous attachons d’autant plus d’importance à cette suppression que cet établissement public constitue le premier de la liste des futurs établissements chargés de gérer les pôles d’excellence reliés par le Grand huit. Si ces derniers disposent tous d’un champ d’intervention aussi large, les élus locaux seront bien impuissants, surtout après la réforme des collectivités locales, pour faire valoir l’intérêt général attaché à leur territoire.